Malgré l’absence d’anomalie dans le diagnostic gaz réalisé avant la vente du bien, l’installation était non conforme. La décision du tribunal judiciaire de Paris, le 5 mars 2024, est importante pour les particuliers, susceptibles de confondre sécurité et conformité. En l’occurrence, le diagnostiqueur avait seulement commis une erreur lors du DPE.
Non-conformité de la chaudière gaz
Mme R. achète un logement et s’y installe le 20 juillet 2021. Peu de temps après, sa chaudière montre des signes de dysfonctionnement. Le vendeur, M. V., lui affirme que l’appareil a récemment fait l’objet d’une révision annuelle. Toutefois, la situation ne s’améliorant pas, Mme R. fait venir un technicien, salarié dans l’entreprise qui a fabriqué la chaudière. Il lui répond que l’installation n’est pas conforme aux normes légales.
En effet, ce modèle, construit et installé en 2019, ne peut être posé qu’au 1er étage d’un immeuble. Il lui faut disposer de 10 mètres de conduit de cheminées. Or l’appartement se trouve au 5e étage où l’appareil ne dispose que de 3 mètres de cheminées, ce qui rend l’installation dangereuse. Selon le chauffagiste, personne n’acceptera de faire la révision et il est donc préférable de changer la chaudière. Mme R. recontacte M. V. qui minimise la gravité de la situation.
L’acquéreuse se dit que s’il y avait eu un réel danger, le diagnostiqueur l’aurait mentionné dans son diagnostic. Elle enquête et constate deux problèmes. Primo, il n’y a pas eu de révision annuelle avant l’achat. La société, dont M. V. lui a transmis les coordonnées, était intervenue pour un dépannage. Secundo, le DPE n’indique aucune anomalie dans l’installation de gaz. Cependant, il mentionne une chaudière gaz installée entre 1991 et 2000, et une chaudière bois alors qu’il n’y en a pas.
Vice caché, diagnostic gaz et responsabilité
Le diagnostiqueur justifie son erreur dans le DPE par un « bug », certes surprenant, mais sans rapport avec la conformité de l’installation de gaz. Concernant son diagnostic gaz, il n’a rien à se reprocher. D’une part, il a précisé, dans son rapport de diag, qu’il n’avait obtenu aucun des documents réclamés au propriétaire vendeur. D’autre part, décide le tribunal, il a :
« répondu correctement à sa mission qui n’est pas un contrôle de conformité de l’installation à la réglementation en vigueur, mais seulement une évaluation des risques pouvant compromettre la sécurité des personnes. […] Si sa mission consiste bien à contrôler l’état du raccordement existant entre la chaudière et le conduit de cheminée, qu’il y a bien existence d’un conduit de cheminée vers la toiture, il n’a pas à contrôler l’état de ce conduit d’évacuation, pas plus que sa longueur ». Son intervention respectait la norme gaz.
Par conséquent, « nonobstant la manifeste erreur matérielle affectant le DPE », sa responsabilité ne saurait être mise en cause. En revanche, la présence d’un vice caché est incontestable. Le vendeur ne pouvait ignorer la non-conformité de la chaudière et l’impossibilité de révision annuelle obligatoire. M. V. a usé de manœuvres frauduleuses et manqué à son obligation de délivrance conforme. Il engage donc sa responsabilité contractuelle en application de l’article L.1231-1 du Code civil.
Bien entendu, l’entreprise qui a installé la chaudière en 2019 est également responsable de la situation. Elle aurait dû connaître la réglementation applicable. L’arrêté interdisant les chaudières de type B1 sur les conduits de fumée individuels de moins de 10 mètres, publié en 2017, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La chaudière a été installée en 2019.
réparation des préjudices
Le vendeur doit payer plus de 7 131 € à Mme R., en réparation des préjudices (matériel, de vie et de jouissance, moral) et 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société spécialisée dans l’installation de chauffages est condamnée à relever et garantir M. V. des condamnations à son encontre. Enfin, le tribunal déboute la société de diagnostics, qui demandait 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Paris, RG n° 23/03737, 5 mars 2024.
Pendant ce temps là, nos primes d’assurance augmente, vu qu’on est débouté de nos demandes de réparation quand il y a erreur de mise en cause.
Peut être que le mieux est de ne pas se rendre au tribunal, considérant que la plainte n’est pas fondée …? Sûre que ce nest pas du meilleur conseil pour se défendre.
Qu’en disent nos chers avocats ?