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CEE et contrôles : arrêté du 13 juin 2023

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L’arrêté du 13 juin 2023 concerne les certificats d’économie d’énergie (CEE). D’abord, il renforce les exigences d’indépendance des organismes d’inspection. Ensuite, il précise les modalités du choix de l’organisme d’inspection par le demandeur de CEE. Enfin, il modifie la fiche d’opération standardisée RES-CH-108.

Il intègre également les contrôles prévus par les fiches BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-146, BAT-TH-155, IND-UT-121, RES-CH-108. Les modalités de contrôle des installations collectives de ventilation relatives aux fiches BAR-TH-127 et BAR-TH-125 sont précisées. Les obligations de contrôle, relatives à certaines fiches d’opérations standardisées, sont reportées du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2024.

Lien vers l’arrêté du 13 juin 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047693949
Date de publication : 18 juin 2023
Entrée en vigueur : 1er octobre 2023, sauf pour certaines dispositions (VI, VIII, VII, X et XI de l’article 2) applicables dès le 19 juin 2023.
Domaine concerné : énergie, environnement, rénovation énergétique
Pour résumer le texte : il modifie des dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des CEE.

Modifications réglementaires et indépendance

L’arrêté du 13 juin 2023, modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, oblige à remplacer la fiche figurant en annexe 5 de l’arrêté du 22 décembre 2014 par la fiche d’opération standardisée figurant en annexe 4. Le texte modifie aussi l’arrêté du 28 septembre 2021. Ainsi, un article 4 bis précise :

« Le dirigeant d’un organisme d’inspection ne peut être dirigeant d’une entreprise réalisant des travaux d’économie d’énergie, ni d’un demandeur de certificats d’économies d’énergie, ni du mandataire de ce dernier. […] Un salarié ou une personne physique prestataire de service d’un organisme d’inspection ne peut être salarié ou prestataire de service ni d’une entreprise réalisant des travaux d’économies d’énergie, ni d’un demandeur de certificats d’économies d’énergie, ni du mandataire de ce dernier ».

Un nouvel article 4 ter exige une absence de lien capitalistique, direct ou indirect entre l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux. Il impose aussi une absence de lien capitalistique direct de plus de 25 % entre l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE, et entre l’organisme d’inspection et le mandataire du demandeur de CEE. Le deuxième alinéa du I de l’article 6 est remplacé. Il traite désormais du choix de l’organisme d’inspection accrédité par le demandeur ou son mandataire. Celui-ci est :

« expressément choisi, pour chaque opération à contrôler, par le demandeur lui-même ou son mandataire si ce dernier n’est pas l’entreprise ayant réalisé les travaux de l’opération susmentionnée parmi une liste établie par le demandeur. Chaque contrôle est commandé par le demandeur ou son mandataire si ce dernier n’est pas l’entreprise ayant réalisé les travaux de l’opération susmentionnée à l’organisme d’inspection. »

Fiches d’opérations standardisées et contrôles

L’arrêté du 13 juin 2023 modifie la fiche RES-CH-108 « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) ». En outre, il intègre les contrôle prévus par les fiches :

  • BAR-TH-160 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (France métropolitaine) »,
  • BAR-TH-161 « Isolation de points singuliers d’un réseau »,
  • BAR-TH-146 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (France métropolitaine) »,
  • BAT-TH-155 « Isolation de points singuliers d’un réseau »,
  • IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau »,
  • RES-CH-108 « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) »

pour les opérations engagées à compter du 1er octobre 2023.

Il précise les modalités de contrôle des installations dans le cadre des fiches BAR-TH-127 « Ventilation mécanique simple flux autoréglable (France métropolitaine) » et BAR-TH-125 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) ».

L’arrêté précise les modalités d’insertion des opérations, dans un dossier de demande de certificats, des opérations ayant fait l’objet de mesures correctives après un contrôle non satisfaisant. Il inclut aussi une dispense de contrôle par contact pour les opérations réalisées sur le patrimoine propre du demandeur. Par ailleurs, le texte reporte les obligations de contrôles pour les opérations relatives aux fiches :

  • BAR-EN-104 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant »,
  • BAR-TH-113 « Pompe à chaleur type air/eau ou eau/eau. »

La liste des éléments à contrôler pour les contrôles par contact qui concernent les opérations relatives à la fiche BAR-TH-112 « Appareil indépendant de chauffage au bois » est définie. Enfin, la liste des éléments à contrôler de la fiche TRA-EQ-124 « Branchement électrique des navires et bateaux à quai » est modifiée.

L’annexe A concerne l’opération RES-CH-108. L’annexe I à cette fiche définit le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur. L’annexe II indique les taux minimaux de contrôles satisfaisants applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées à compter du 1er janvier 2022.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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