Le décret n°2023-695 fixe et définit les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés. Il renforce également les sanctions en cas de non-respect de ces règles (manquements, infractions).
Lien vers le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047903763
Date de publication : 30 juillet 2023
Entrée en vigueur : le 1er jour du 3e mois suivant la publication, sauf pour certaines dispositions qui entreront en vigueur après publication d’un décret d’ici 24 mois.
Domaines concernés : logement décent, situations d’insalubrité
Pour résumer le texte : le texte fixe les règles d’hygiène et de salubrité à respecter dans les locaux d’habitation et assimilés. Il prévoit aussi la possibilité de prononcer une contravention de 4e classe en cas d’infractions.
Modifications réglementaires
L’article 1 déplace la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre II de la première partie de code de la santé publique. Celle-ci se trouve après l’article R.1331-65, créé par l’article 2 du décret. Elle devient la sous-section 7 de la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre II de la 1re partie du CSP. Elle s’intitule « Salubrité et hygiène des locaux d’habitation ». Les modifications suivantes sont effectuées :
- Les sous-sections deviennent des paragraphes ;
- Les articles R.1331-14 à R.1331-26 deviennent les articles R.1331-66 à R.1331-78 ;
- Les références aux articles R.1331-14 à R.1331-26 sont donc remplacées.
Le décret est notamment pris en application de l’article L.1311-1 du CSP. Celui-ci prévoit que les règles générales d’hygiène applicables à la salubrité des habitations sont fixées par des décrets. Avant la parution des décrets, les arrêtés préfectoraux portent les règlements sanitaires départementaux.
Règles d’hygiène et de salubrité des logements
Les règles d’hygiène et de salubrité ainsi que les conditions d’applications sont listées à l’article 2 du décret n°2023-695. Il inclut 6 sous-sections.
- Sous-section 1 : dispositions générales, définition des types de locaux et des infractions ;
- Sous-section 2 : caractéristiques des locaux propres à l’habitation (exclusion des caves, sous-sols, etc., exigences de hauteur sous-plafond, d’éclairement, d’ouverture sur l’extérieur…) ;
- Sous-section 3 : conditions de salubrité (absence de revêtements dégradés contenant du plomb, installation électrique sécurisée, installation de chauffage fixe…) ;
- Sous-section 4 : règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation (odeur, bruits, détritus, moisissures, animaux…) ;
- Sous-section 5 : règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun ainsi que des abords des locaux (état, entretien, fonctionnement…)
- Sous-section 6 : dispositions particulières pour les logements meublés ou garnis, l’hébergement collectif et l’hébergement touristique (surface minimale, volume, installations, sécurité…)
L’article 3 adapte certaines dispositions à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sanctions applicables lors de manquements
Les articles 4 et 5 du décret fixent les sanctions applicables. Ainsi, l’article suivant est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III de la 1re partie du CSP :
« Article 1312-14. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilées prévues à la section III du chapitre 1er du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l’État dans le département ou du maire, ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du 1er alinéa de l’article L.1311-2, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »
De plus, le 6° de l’article R.48-1 du code de procédure pénale est complété par cet alinéa : « contraventions en matière de règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés […] prévues et réprimées par l’article R.13-12-14 du code de la santé publique ».
Entrée en vigueur du décret n°2023-695
D’après l’article 6, les dispositions du décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Cependant, les dispositions des sous-sections 2 et 3, ne s’appliquent aux installations mentionnées au second alinéa de l’article R.1331-15 qu’à compter de la publication du décret prévu par cet alinéa. « Ce décret sera publié dans les vingt-quatre mois suivant la publication du présent décret. »
Et pas la peine de chercher ni les anciennes ref du CSP ni les nouvelles dan ce Code de la Santé Publique … elles n’y sont pas ou plus ;(
Etonnant. L’amiante dans les logements n’est plus un problème majeur de santé publique ? Ce serait une bonne nouvelle. Avant démolition, dératisation obligatoire, mais plus de désamiantage ? Et le repérage amiante avant travaux, une bonne occasion manquée d’en informer le public et les bailleurs.
Ou alors j’ai sauté une ligne ?
L’absence du mot « amiante », dans ce texte, m’a aussi désagréablement surprise.
Vous n’avez sauté aucune ligne.
Ils ont précisés le cadre pour le plomb (classe3). L’amiante etant reconnue comme un probleme de santé publique, il me semble évident si ce n’est necessaire de devoir joindre un rapport amiante ou de mentionner l’amiante dans un rapport de décence et de salubrité..
Que devons-nous comprendre dans cette phrase : « Avant la parution des décrets, les arrêtés préfectoraux portent les règlements sanitaires départementaux. »
Est-ce que les RSD sont rendus caduques ?
Les articles du RSD deviendront caduques (ils seront abrogés ou sans objet) au fur et à mesure de la parution des décrets en Conseil d’État. En revanche, les dispositions du RSD demeurent applicables dans les domaines non couverts par un décret particulier.