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Audit énergétique des entreprises : arrêté du 21 décembre 2023

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L’arrêté du 21 décembre 2023 modifie les modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III, du titre III du livre II du code de l’énergie. Il s’agit de l’audit énergétique des activités des grandes entreprises. Ce sont celles dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 millions d’euros et un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros.

Lien vers l’arrêté du 21 décembre 2023 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048669576
Date de publication : 27 décembre 2023
Entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Domaine concerné : énergie, audit énergétique, tertiaire
Pour résumer le texte : L’arrêté du 21 décembre 2023 modifie l’arrêté du 24 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie. Il actualise la méthodologie de cet audit et les critères de reconnaissance de compétences des auditeurs.

audit énergétique des grandes entreprises

L’arrêté du 21 décembre 2023 concerne l’audit énergétique à réaliser tous les 4 ans dans les grandes entreprises. Le texte modifie l’arrêté du 24 novembre 2023. D’abord, à l’article 1er : l’année 2022 remplace les années 2012 et 2014. Après les mots « norme NF EN 16247-1 : 2022 », l’arrêté ajoute « à l’exception des règles d’échantillonnage définies à l’annexe I ». Ensuite, pour les activités liées aux procédés industriels, le niveau d’audit doit répondre a minima au niveau 2 de l’annexe B de la norme NF EN 16247-1 : 2022. Il faut tenir compte des usages représentant plus de 10 % des consommations énergétiques pour chaque site. On retient un minimum de 3 usages dans tous les cas.

De plus, un nouvel alinéa s’applique à l’audit des procédés industriels. Il caractérise « la consommation énergétique et les niveaux de température des différents procédés consommant de l’énergie sous forme de chaleur en vue d’évaluer les gains d’efficacité énergétique et les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération. Il évalue également les températures de rejets de chaleur fatale ». À l’article 3, une nouvelle phrase oblige à hiérarchiser les actions d’économie d’énergie et de recours aux énergies renouvelables selon le temps de retour sur investissement. Enfin, dans le tableau de l’annexe II-1, à la 2e ligne, le chiffre « 10 » remplace le chiffre « 20 ».

Compétences des auditeurs

À l’annexe II-1, le thermicien doit avoir réalisé une mission de dimensionnement des équipements de chauffage, de ventilation, de production d’ECS avec chiffrage des coûts. Le professionnel doit aussi avoir géré une mission comportant au moins l’une de ces actions :

  • contrôle des études thermiques réglementaires ;
  • modélisations numériques de bâtiment et de ses systèmes via des outils de simulations thermiques dynamiques et/ou des simulations énergétiques dynamiques.

Au tableau de l’annexe II-1 et dans le II-2, la mention :

  • « niveaux 7 et 8 » remplace la mention « niveau I » (4e ligne) ;
  • « niveau II » remplace « niveaux 5 et 6 » (5e ligne) ;
  • « de niveaux I à 4 » est ajoutée après les mots « d’un autre titre ou diplôme » (6e ligne).

De plus, les mots « au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) » sont remplacés par « le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » (7e ligne).

Enfin, « en cas de qualification probatoire d’un prestataire d’audit énergétique, la période probatoire est d’une durée maximale de 2 ans, en cas de refus ou d’impossibilité de transformer une qualification probatoire en qualification à l’issue de cette période, une carence d’une durée d’un an est fixée pour tout dépôt d’une nouvelle demande de qualification probatoire. »

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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