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Retrait gonflement des argiles : décret n°2024-82

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Le décret n°2024-82 porte sur l’indemnisation des conséquences des désordres causés par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il oblige aussi le vendeur du bien à informer l’acquéreur des travaux non réalisés, indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation. En effet, le propriétaire vendeur joint cette information à l’état des risques et pollutions.

Lien vers le décret n°2024-82 du 5 février 2024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049092407
Date de publication : 6 février 2024
Entrée en vigueur : sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024
Domaines concernés : état des risques et pollutions, environnement
Pour résumer le texte : D’une part, le texte restreint la garantie prévue à l’article L.125-1 du code des assurances aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Toutefois, il exclut des éléments annexes. D’autre part, l’indemnité perçue sert à la remise en état de l’immeuble. Il y a exemption si le montant des travaux est supérieur à la valeur vénale du bien. Enfin, en cas de vente, le vendeur joint à l’état des risques la liste des travaux non réalisés permettant l’arrêt des désordres.

Remise en état et information de l’acquéreur

Ce décret met en œuvre les obligations fixées par l’ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023. Il vise donc à renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles. L’article 1 ajoute un article R.125-6-1 à la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

Il oblige à utiliser l’indemnité perçue pour la remise en état effective du bien. Il y a une exception si le montant des travaux de réparation excède la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Quand l’obligation s’applique, l’assuré transmet à l’assureur les factures des travaux de réparation. Ce dernier peut le mettre en demeure d’engager les travaux. Il a également le droit de conditionner le versement de l’indemnité à la transmission des factures.

De plus, « en cas de vente du bien assuré et lorsqu’il dispose du rapport d’expertise qui lui a été communiqué par l’assureur conformément à l’article L.125-2, le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés, bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l’état des risques et pollutions »

L’article 3 du décret ajoute un paragraphe similaire à l’article R.125-24 du code de l’environnement.

champ de la garantie des dommages

L’article 2 ajoute une section 6 après la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances. Celle-ci délimite le champ de la garantie liée aux dommages matériels. La garantie couvre l’ensemble des dommages ayant eu pour cause déterminante le phénomène de retrait-gonflement des argiles, y compris après le constat des désordres.

Toutefois, elle ne s’applique pas aux dommages survenus sur des constructions d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel. Autrement dit, il n’y a pas d’indemnisation lorsque les dommages concernent les remises, garages, parking, terrasses, etc. sauf si ces éléments font corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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