La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale vote pour la réalisation d’un DPE avant la location d’un meublé de tourisme. Elle approuve la subordination des meublés de tourisme aux mêmes obligations de performance énergétique que les autres logements. C’est ce que nous apprend un tweet de la députée Annaïg Le Meur. Elle est coauteur de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue.
✅L’article 1 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif est ADOPTÉ
👉Nous alignons les obligations énergétiques (DPE) des meublés de tourisme sur celles des meublés classiques. #DirectAN pic.twitter.com/gaEpGWDARi
— Annaïg Le Meur (@AnnaigLeMeur_29) November 28, 2023
— Annaïg Le Meur (@AnnaigLeMeur_29) November 28, 2023
D’ailleurs, les députés ont adopté largement cette proposition de loi transpartisane. Les élus locaux disposeront aussi d’une boîte à outils pour réguler les meublés de tourisme.
A voir si l’AN ira jusqu’à aligner les locations du meublés touristiques sur les exigences actuelles des DPE de la location classique de longue durée ?
Les classifications des biens immobiliers en E/F/G obligent à des travaux de rénovation énergétiques selon un calendrier serré, voire même pour la classe G+ interdite d’ors et déjà à la location depuis le 1er janvier 2023.
Dans ce contexte, ces propriétaires bailleurs prochainement concernés découvriront les difficultés techniques et financières des rénovations éxigées, voire aussi à connaître les impossibilités de pouvoir obtenir le résultat énergétique imposé par le DPE en vigueur depuis le 1er juillet 2021, Ceci faute d’isolants ultra-minces et la mise en œuvre complexe de solutions sur les ponts thermiques…
A suivre…
On en est déjà là. L’article 1, adopté, insère un I bis à l’article L.324-1-1 du code du tourisme ainsi rédigé : « la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L.173-1 du même code, strictement supérieur : 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G… » Etc. En revanche, cet article laisse au conseil municipal la possibilité de déroger à cette obligation « par délibération motivée au regard de circonstances locales particulières ».