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Décret tertiaire / dispositif EET : arrêté du 28 novembre 2023

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L’arrêté du 28 novembre 2023 concerne les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments tertiaires. Il s’inscrit donc dans le cadre du dispositif Éco Énergie tertiaire (EET). Cet arrêté d’application modificatif précise et complète l’arrêté du 10 avril 2020. Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues à l’horizon 2030 pour plusieurs catégories d’activités.

Lien vers l’arrêté du 28 novembre 2023 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048543601
Date de publication : 10 décembre 2023
Entrée en vigueur : 11 décembre 2023, sauf les dispositions relatives à l’ajout du gazole non routier qui entrent en vigueur le 1er février 2024.
Domaine concerné : énergie, environnement, parc tertiaire.
Pour résumer le texte : Le texte modifie, précise et complète l’arrêté du 10 avril 2020. Il définit notamment les valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités.

Définitions de l’arrêté du 10 avril 2020 modifiées

L’arrêté du 28 novembre 2023 modifie l’article 2 de l’arrêté du 10 avril 2020, notamment le b). Maintenant, il précise : « Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire ».

L’article 2 est aussi complété par un alinéa relatif à la zone climatique. « h) Une zone climatique, nommée H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d ou H3, un regroupement de départements métropolitains ; la zone climatique correspondant à chaque département est précisée dans la dernière colonne « Zclim » du tableau en annexe III »…

Niveau de consommation d’énergie finale Crelat

L’arrêté modifie le III de l’article 3. Au dernier alinéa, les mots « les formules à utiliser sont détaillées » remplacent les mots : « le niveau de consommation de référence Créf […] défini ». De plus, au 4° du II de l’article 7, de nouveaux mots sont insérés. Après « Si Crelat initial × (Cabs modulé/Cabs référence) ≥ Cref », on lit : « ou Crelat initial ≥ Cabs modulé ». D’ailleurs, au I de l’article 10, les calculs de Crelat modulé sont définis.

  • Crelat modulé 2030 = (1- 0,4) × Cref × [Cabs modulé / Cabs référence]
  • Crelat modulé 2040 = (1- 0,5) × Cref × [Cabs modulé / Cabs référence]
  • Crelat modulé 2050 = (1- 0,6) × Cref × [Cabs modulé / Cabs référence].
retour sur investissement et gazole non routier

Enfin, l’arrêté du 28 novembre 2023 modifie les annexes de l’arrêté du 10 avril 2020. D’abord, il prolonge le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global pour la mise en place de système d’optimisation et d’exploitation de certains systèmes et équipements. Les mots « 10 ans » remplacent les mots « 6 ans ».

Ensuite, il ajoute une ligne au tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées. Après la septième ligne, celle-ci est insérée : 1 L de gazole non routier 9,81. Assez logiquement, de nouvelles dispositions relatives au gazole non routier s’insèrent dans les annexes. Elles intègrent le tableau des facteurs de conversion en gaz à effet de serre et celui des coefficients de conversion des consommations d’énergie finale.

Valeurs absolues et hébergements touristiques

À l’annexe II, on précise que les indicateurs d’intensité d’usage temporel « ne tiennent pas compte de la durée de gardiennage des locaux ». Par ailleurs, « toute valeur de densité énergétique déclarée sur OPERAT est justifiée lors de contrôles éventuels au regard des équipements effectivement présents dans la zone fonctionnelle, ainsi que de leur consommation typique. »

Le texte détaille la conduite à tenir pour les équipements qui ne présentent pas de donnée de consommation typique. La puissance nominale est retenue, ajustée par un coefficient de foisonnement – 75 % – multipliée par la durée d’utilisation réelle. On divise cette consommation par la surface de la sous-catégorie.

À l’annexe II toujours, mais au 9., l’arrêté précise les hébergements touristiques concernés. Par ailleurs, avant le titre « Valeurs absolues 2030 », l’annexe est complétée par des précisions sur les éléments d’appréciation du périmètre d’activité des catégories recensées, le paramètre “Part_USE_variable” et la sous-catégorie “valeur par défaut”.

Enfin, l’article 9 de l’arrêté remplace, dans la Table 1D de l’annexe IV, les mots « Syndic de copropriété ou Gestionnaire […] preneur à bail » par : « Gestionnaire immobilier externe à la structure, ou propriétaire bailleur ».

Les dispositions des articles 1 à 6, 8 et 9 entrent en vigueur le 11 décembre 2023. Celles des articles 7 et 10 entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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