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Contrôle des règles de construction : ordonnance n°2022-1076

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L’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 modifie le Code de la construction et de l’habitation, et renforce le contrôle des règles de construction.

Lien vers l’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113609
Date de publication : 30 juillet 2022
Entrée en vigueur : 1er janvier 2024 pour l’article 3, le 1er janvier 2024 au plus tard pour les articles 4 à 7 (date fixée par décret en Conseil d’État)
Domaines concernés : construction neuve, état des risques, RE2020
Pour résumer le texte : l’ordonnance réforme le dispositif de vérification et de contrôle de l’application des règles de construction.

documents relatifs aux règles de construction au JORF n°0175

Deux documents, signés par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et relatifs aux règles de construction figurent au JORF n°0175 du 30 juillet 2022 :

L’ordonnance se fonde sur l’article 173 de la loi Climat et Résilience. Elle comprend 9 articles destinés à renforcer le contrôle des règles de construction. La partie législative du livre 1er du Code de la construction et de l’habitation (CCH) est modifiée, et rendue cohérente avec les dispositions du Code de l’urbanisme.

La Première ministre, le garde des sceaux, le ministre de la Justice, et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sont responsable de l’application de cette ordonnance.

Attestations au dépôt du permis de construire (art. 3)

Au dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d’ouvrage fournit un document attestant du respect, dès la conception :

  • Des exigences énergétiques et environnementales,
  • Des règles relatives aux risques sismiques selon le niveau de sismicité,
  • Des règles relatives aux risques cycloniques si nécessaire.

Le niveau de sismicité, les caractéristiques des zones à risques cyclonique, etc. sont définis par décrets en Conseil d’État. Un contrôleur technique établit ce document. Si la construction neuve est une maison individuelle, le constructeur peut s’en charger.

Si la construction projetée est subordonnée par :

  • Un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
  • Ou un plan de prévention des risques miniers,
  • Ou un plan de prévention des risques technologiques,

À la réalisation d’une étude préalable, alors le maître d’ouvrage fournit une attestation. Cette dernière est rédigée par l’architecte du projet ou par un expert. Elle certifie la réalisation de l’étude, et la prise en compte de ces conditions dès le stade de la conception.

Attestations à l’achèvement des travaux (art. 3)

À l’achèvement des travaux de construction ou des travaux de rénovation de bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit un document qui atteste du respect des règles de construction en termes de performance énergétique et environnementale.

Si les travaux de construction ont porté sur des bâtiments neufs, des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet aussi un document attestant du règles des règles relatives à l’acoustique et à l’accessibilité. Cette obligation ne s’applique pas aux propriétaires qui construisent ou améliorent un logement destiné à leur propre usage.

Enfin, toujours pour les bâtiments soumis à permis de construire et exposés aux risques ci-dessous, le maître d’ouvrage communique un document attestant du respect :

  • Des règles de prévention des risques sismiques
  • Des règles de prévention des risques cycloniques
  • Des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux
Professionnel habilité à établir ces attestations (art. 3)

En fonction de la catégorie de bâtiment, les attestations sont établies par :

  • Un contrôleur technique
  • Un bureau d’étude
  • L’architecte
  • Un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment
  • Une personne présentant des garanties de compétences et disposant d’une organisation et de moyens appropriés (article L.271-6 du CCH)

Les personnes ou organismes doivent être agréés et avoir contracté une assurance professionnelles. Par dérogation, tout constructeur peut les établir lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application, les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés, les modalités de transmission, etc.

Contrôles des règles de construction (art. 4 à 7)

Les constructions, en cours et achevées, sont contrôlées. Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l’autorité compétente ont un droit de visite et de communication de tous les documents techniques. Ce droit s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement, lorsque les lieux sont ouverts au public et entre 6 heures et 21 heures. Les logements ne peuvent être visités que si l’occupant est présent et avec son accord.

En cas de manquement, le contrôleur rédige un rapport pour l’autorité administrative compétente, et en remet une copie à l’intéressé. Ce dernier peut être propriétaire, copropriétaire, architecte, entrepreneur, ou autre personne responsable de l’exécution des travaux. L’intéressé est alors mis en demeure de régularisé la situation dans un délai imposé par l’autorité administrative compétente.

Sanctions en cas de manquement (art. 4 à 7)

À l’expiration du délai imparti, plusieurs sanctions peuvent être prononcés :

  • Injonction à payer la somme du montant des travaux ou opérations exigées,
  • Exécution des mesures prescrites en lieu et place du mis en demeure à ses frais,
  • Suspension des travaux de construction, rénovation ou démolition,
  • Amende administrative d’au maximum 20 000 € pour une personne physique, 100 000 € pour une personne morale,
  • Suspension ou retrait de l’agrément.

Les personnes chargés de constater les infractions sont tous les officiers, agents de police judiciaire, fonctionnaires, agents de l’État et collectivités publiques commissionnés par le maire ou l’autorité administrative dont ils relèvent.

Les infractions prévues à l’article L183-5 du CCH, qui relèvent du Code du travail, sont constatées par des agents de contrôle de l’inspection du travail. L’ordonnance liste aussi les infractions punies d’une amende de 45 000 €.

L’article L.181-10, et les articles L.182-1 à L.182-3 sont supprimés. L’article L.181-8 est désormais l’article L.181-9, et l’article L.181-9 devient l’article L.181-10.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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