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Locaux occupés, repérage amiante incomplet ?

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Le diagnostiqueur n’a pas détecté tous les matériaux amiantés lors du repérage amiante avant démolition, mais certains locaux étaient occupés. L’entreprise de désamiantage les découvre au début des travaux. Le complément de rapport confirme la présence d’amiante dans plusieurs pièces du bâtiment. Selon le donneur d’ordre, la réorganisation des travaux entraîne des frais supplémentaires. Le diagnostiqueur doit-il l’indemniser, sachant qu’il avait mis une réserve relative à l’occupation du site ?

 2 interventions pour 1 repérage amiante avant démolition

La société T. veut démolir une ancienne station-service et la remplacer par des cellules commerciales. Le dossier technique amiante (DTA), réalisé en 2006, mentionne la présence d’amiante dans le conduit en fibrociment des WC.

La société T. missionne l’entreprise de diagnostics V. pour un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition (RAD). Le 13 décembre 2018, le diagnostiqueur remet un rapport qui conclut à l’absence d’amiante, suivi d’un rapport rectificatif mentionnant la présence d’amiante dans les WC.

Les travaux de désamiantage commencent et occasionnent la découverte de matériaux amiantés non détectés par l’entreprise V. La société T. demande donc une nouvelle intervention de l’opérateur de repérage. Le 11 mars 2019, celui-ci remet un complément de rapport. Il y a présence d’amiante dans 25 prélèvements réalisés dans 10 pièces du bâtiment, notamment dans les gaines de ventilation en amiante-ciment.

La société T réclame la somme de 46 621 € en dédommagement des frais liés à la réorganisation du chantier qui a pris du retard. Le diagnostiqueur refuse, et exige 949,20 € au titre de la facture, restée impayée, de la seconde intervention.

L’occupation des locaux fait obstacle aux prélèvements complets

Pour le premier juge, rien ne prouve que le diagnostiqueur ait manqué à ses obligations en réalisant le RAD. L’occupation des locaux, lors du premier repérage amiante, faisait obstacle aux prélèvements complets. Son rapport contient en effet la mention suivante :

« Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l’accès aux produits a été réalisé sur la base d’une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons une visite complémentaire (…) au plus tard au début des travaux de démolition. En conséquence, le présent document ne constitue qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif qu’une fois complété à l’issue des investigations réalisées. »

La société T. aurait donc dû faire réaliser de plus amples investigations avant d’ordonner des travaux de désamiantage. D’ailleurs, elle ne démontre pas le caractère définitif du premier rapport. Le tribunal de commerce de Besançon la condamne à payer la facture du second rapport (942,20 €) et 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle fait appel de la décision. Il va y avoir un revirement devant la cour d’appel de Besançon.

Faute du diagnostiqueur malgré la présence dans les locaux

En réalité, les personnels présents dans les locaux n’occupaient que 120 m² d’un bâtiment dont la surface totale atteignait 2 595 m². Le diagnostiqueur ne démontre jamais comment cette présence l’aurait empêché d’examiner le site, ni d’effectuer des prélèvements destructifs. Certes, il y avait la fameuse mention dans le rapport.

Mais en fait, elle figure dans tous les rapports, initiaux et définitifs, émis par la société V. Cette mention apparaît donc « de pur style », que les locaux soient réellement occupés ou non. Il est impossible d’en déduire l’existence d’un obstacle exonératoire de responsabilité. Le diagnostiqueur a donc manqué à ses obligations en ne repérant pas l’amiante dès sa première visite de la station-service.

Toutefois, la société T. aurait dû faire désamianter tout le bâtiment, même si les matériaux amiantés avaient été détectés dès la première intervention. Il n’y a pas de dépense supplémentaire provoquée par la faute du diagnostiqueur, ni donc de préjudice. Le donneur d’ordre chiffre le retard d’un mois et demi, dans le planning de démolition, à 25 994,76 €. Cependant, il n’apporte aucune preuve.

Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la société T. à payer la facture du second rapport. En effet, il n’y aurait pas eu de second rapport si le diagnostiqueur n’avait pas commis de faute. La société T. n’est condamnée qu’aux dépens d’appel, et l’opérateur doit renoncer au paiement de la facture.

Cour d’appel de Besançon, RG n°21/00404, 29 novembre 2022

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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