L’arrêté du 4 décembre 2024 est relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts. Il s’adresse aux particuliers et aux professionnels qui réalisent des prestations de rénovation énergétique.
Lien vers l’arrêté du 4 décembre 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050823106
NOR : BCPE2431738A
Date de publication : 24 décembre 2024
Entrée en vigueur : 1er janvier 2025
Domaines concernés : énergie, rénovation énergétique.
Pour résumer les textes : Le texte précise la nature et caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est celui prévu à l’article 278-0 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi de finances pour 2023. Il concerne la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
TVA à taux réduit : prestations concernées
L’article 1 remplace le A ter du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l’annexe IV au CGI par un « A ter : prestations de rénovation énergétique des logements ». Les prestations bénéficiant du taux réduit de TVA, conformes aux prescriptions des articles du même code, sont celles-ci :
- isolation thermique : des parois opaques, des parois vitrées, des portes d’entrée donnant sur l’extérieur, par l’installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles ;
- équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- systèmes de VMC double flux, les systèmes de VMC simple flux hygroréglable et systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
- calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’ECS ;
- appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’ECS ;
- appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’ECS dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
- brasseurs d’air plafonniers fixes ;
- entretien et réparation des chaudières à très haute performance énergétique.
Le reste de l’article 1 détaille les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
Par exemple, « la résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l’annexe II à l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d’un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence. »
Entrée en vigueur de l’arrêté du 4 décembre 2024
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, il y a une exception « pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025 ».
Le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure alors applicable aux travaux éligibles en application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.
Bonjour, d apres l article la tva à 5,5 s appliquerait aux équipements utilisant des sources d énergie renouvelables, mais dans ce cas là les pompes à chaleur ne seraient plus éligibles ? Pareil pour les chaudières THPE, on parle d entretien et réparation mais pas d installation ?
Bonjour,
Nous avons résumé le contenu de l’arrêté sans le détailler. Il y a bien des dispositions relatives aux pompes à chaleur au paragraphe du texte (le lien est dans l’article) qui débute par : « Art. 30-0 D ter. – Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au 2° de l’article 30-0 D sont les suivants :
1° Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes… »
Pour les chaudières THPE, effectivement, l’arrêté ne mentionne que les prestations d’entretien et de réparation.