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Salariés exposés à l’amiante, la jurisprudence évolue

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Les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation renforcent le droit à l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante. Cette évolution de la jurisprudence tend à mieux défendre les victimes, au-delà du préjudice d’anxiété, quand l’employeur ne respecte pas ses obligations.

Utilisation d’amiante et atteinte à la dignité des salariés

« L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés. Ces employés pourront obtenir une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété. »

Dans cette affaire, la demande en réparation du préjudice d’anxiété était prescrite. Néanmoins, l’employeur a été condamné à verser à ses salariés des dommages et intérêts. En effet, l’entreprise avait continué à utiliser de l’amiante illégalement de 2002 à 2005, sans que les employés n’en aient été informés. Cette pratique aurait dû cesser en 1997. L’employeur a donc manqué à son « obligation de loyauté ».

Réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

« Un salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur. »

Les salariés ont travaillé sur différents sites d’une entreprise ferroviaire, pour le compte de divers employeurs, dans le cadre d’un marché de sous-traitance. Lorsque ce marché a pris fin, la médecine du travail leur a remis une attestation d’exposition à l’amiante. Peuvent-ils demander des dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété, à une entreprise utilisatrice ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative. Ils y ont droit même si l’entreprise n’était pas l’employeur. L’arrêt est important car en principe, l’employeur est le seul responsable de la sécurité de ses salariés. Mais le Code du travail, influencé par le droit européen, impose aussi des obligations aux entreprises utilisatrices. En l’occurrence, l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation de coordination des mesures de prévention. Cette négligence est à l’origine du préjudice subi.

Indemnisation des salariés victimes ou de leurs ayants droits

Les communiqués de presse précédemment cités ont été publiés le 8 février 2023. Auparavant, le 20 janvier 2023, lors de décisions rendues en Assemblée plénière, la Cour de Cassation avait élargi le périmètre d’indemnisation des victimes de l’amiante.

« La Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur. Les victimes, comme leurs ayants droits, seront mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante. »

Deux salariés étaient morts d’un cancer des poumons provoqué par l’inhalation d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans les deux cas, la faute inexcusable de l’employeur était clairement reconnue. La caisse de sécurité sociale a suivi leur pathologie. Mais la rente versée ne suffit pas à indemniser le déficit fonctionnel permanent des victimes après « consolidation ». Ces dernières ou leurs ayant droits ont désormais droit à une réparation complémentaire.

Toutes ces décisions invitent aussi les employeurs à mieux respecter leurs obligations lorsqu’il existe un risque d’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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