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RE2020, exigences de performance : décret n°2026-16

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Le décret du 15 janvier 2026 fixe les exigences de performance énergétique et environnementale applicables aux projets de construction de bâtiments ou parties de bâtiments pour certains usages : médiathèques et bibliothèques, bâtiments d’enseignements atypiques, bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, établissements d’accueil de la petite enfance, restaurants, commerces, vestiaires seuls, établissements sanitaires avec hébergements, établissements de santé, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal et établissements sportifs.

Lien vers le décret n°2026-16 du 15 janvier 2026 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053378848
NOR : VLOL2502368D.
Date de publication : 17 janvier 2026.
Entrée en vigueur : 1er mai 2026.
Domaines concernés : énergie, environnement.
Pour résumer le texte : il fixe les exigences de performance énergétique et environnementale applicables aux constructions de bâtiments tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine. Le décret concerne plus spécifiquement 5 exigences :

  • Optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.
  • Limitation de la consommation d’énergie primaire.
  • Limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations.
  • Limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique.
  • Limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale (confort d’été).

Le texte remplace l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation (CCH). Il modifie aussi les articles R.172-1, R.172-4 et R.172-10 du CCH.

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Décret n°2026-16 : bâtiments concernés

D’abord, l’article 1 crée l’intitulé « Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux, d’enseignement primaire ou secondaire, d’activités tertiaires spécifiques à usage industriel ou artisanal » (section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er de la partie réglementaire du CCH).

Ensuite, l’article 2 précise notamment que les dispositions du III de l’article R.172-1 du CCH s’appliquent aux constructions qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026 figurant dans une liste de 13 bâtiments :

  • Médiathèques et bibliothèques ;
  • bâtiments d’enseignements atypiques ;
  • bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
  • hôtels ;
  • établissements d’accueil de la petite enfance ;
  • Restaurants ;
  • commerces ;
  • vestiaires seuls ;
  • établissements sanitaires avec hébergements ;
  • établissements de santé ;
  • aérogares ;
  • bâtiments à usage industriel et artisanal ;
  • établissements sportifs.

En revanche, il ne s’applique pas à certains bâtiments soumis à des contraintes spécifiques liées à leur usage, aux constructions temporaires, ni à certaines extensions.

Performance énergétique et environnementale

Puis, l’article 3 du décret précise que la consommation d’énergie primaire renouvelable du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants internes au bâtiment, ainsi que les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation est calculée à titre informatif.

L’article 4 du décret modifie les dispositions de l’article R.172-10 et, surtout, leurs modalités d’application selon l’usage du bâtiment. Enfin, l’article 5 modifie l’annexe à l’article R.172-4 du CCH. Le décret crée un XII après le chapitre 1er ainsi rédigé :

« La consommation d’énergie primaire renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 8° de l’article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep ».

Suivent plusieurs nouveaux tableaux pour qui fixent les différents indicateurs, coefficients et valeurs pour l’usage de la partie de bâtiment (Bbio_maxmoyen, zone climatique selon l’altitude, Mbsurf, Bbbruit, Mbcombles, DH_maxcat..).

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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