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RE2020 : arrêté du 8 mars 2023

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L’arrêté modifie les exigences pour qu’un projet de construction soit qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement. C’est ce qui permet à la construction de bénéficier du dépassement des règles de constructibilité ou de la dérogation aux règles de hauteur. L’arrêté du 8 mars 2023 complète donc le décret n°2023-173, aussi paru au JO du 10 mars 2023.

Lien vers l’arrêté du 8 mars :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282141
Date de publication : 10 mars 2023
Entrée en vigueur : 11 mars 2023
Domaines concernés : RE2020, énergie, environnement
Pour résumer le texte : l’arrêté précise les exigences techniques pour l’atteinte de l’exemplarité énergétique ou de l’exemplarité environnementale. Une construction exemplaire peut dépasser les règles de constructibilité ou déroger aux règles de hauteur du plan local d’urbanisme (PLU).

Résultat minimaux Bbio, Mbsurf_tot, Cep

L’arrêté du 12 octobre 2016 est modifié. Il est notamment complété par les mots « ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme ». Désormais, la construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment fait preuve d’exemplarité énergétique, au sens du I l’article R.172-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), si elle atteint les résultats minimaux selon les modalités de l’annexe de l’article R.172-4 du CCH, mais avec les adaptations suivantes :

  1. Bbio_maxmoyen : valeurs fixées par l’annexe précitée, multipliées par le coefficient 0,9
  2. Mbsurf_tot : défini pour l’usage de bureau :

les valeurs à utiliser de 2022 à 2024 sont celles fixées par l’annexe pour les années 2025 à 2027. À partir de 2025, les valeurs fixées à partir de 2028 seront utilisées.

  1. Cep_maxmoyen et Cep,nr_maxmoyen : valeurs fixées par l’annexe multipliées par le coefficient 0,9
  2. Icénergie_maxmoyen :

on utilise aussi les valeurs des années 2025 à 2027 pour les années 2022 à 2024, et celles de 2028 à compter de 2025.

Par conséquent, la méthode de calcul, pour l’évaluation du respect des résultats minimaux, prévue à l’article R.172-6 CCH, est modifiée. Enfin, l’arrêté du 8 mars 2023 supprime l’article 2 et modifie les articles 3 et 4 de l’arrêté du 12 octobre 2016.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

RE2020 : décret n°2023-173

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