Le décret n° 2022-1690 définit les modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public, publics ou privés.
Lien vers le décret n°2022-1690 du 27 décembre 2022 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352
Date de publication : 29 décembre 2022
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023
Domaines concernés : établissements recevant du public publics ou privés, qualité de l’air intérieur
Pour résumer le texte : le décret définit les modalités d’évaluation des moyens d’aération, ainsi que les conditions de réalisation des mesures des polluants au sein des établissements concernés.
Les ERP concernés par le décret n° 2022-1690
Le présent décret s’adresse aux propriétaires et exploitants de certains établissements recevant du public, publics ou privés, à savoir :
- Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans
- Les structures d’accueil de loisirs
- Les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du primaire et du secondaire
L’évaluation des moyens d’aération
L’évaluation annuelle des moyens d’aération doit être effectuée par :
- Des services ou contrôleurs techniques agréés, au sens de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation
- Un bureau d’étude ou un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment
- Un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l’article L. 221-8 et à l’article R. 221-31 du code de l’environnement
Elle se déroule dans toutes les salles des ERP concernés par le décret, y compris celles réservées aux activités sportives, à la restauration et au couchage.
En sont néanmoins exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux, ainsi que les logements de fonction.
À partir de six pièces, l’évaluation doit porter au moins sur la moitié des pièces de l’établissement. Cette évaluation comporte pour chaque pièce :
- La vérification de l’accessibilité et la manœuvrabilité des ouvertures
- Un examen visuel des systèmes de ventilation (bouches, fentes, grilles d’aération)
- Une mesure à lecture directe de la concentration en CO2 afin de vérifier les conditions de renouvellement de l’air intérieur
Les conditions de réalisation des mesures
Une campagne de mesure des polluants réglementés s’impose dans le mois suivant la réalisation d’une étape clé de la vie de l’établissement. Elle repose sur :
- Deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de périodes définies à l’article 7
- Une mesure en continu du CO2 effectuée sur une seule période
Certaines étapes clés de la vie de l’établissement ne nécessitent pas de campagne complète et peuvent donc faire l’objet d’une campagne partielle, ciblant uniquement certains polluants.
Quel que soit le type de campagne de mesures des polluants, cette dernière doit s’effectuer sur un échantillon de pièces représentatif, soit huit pièces minimum. Les conditions de mesures pour ce cas de figure sont précisées à l’article 7.
La mesure des polluants par pièce
Les polluants sont mesurés en un seul point dans chaque pièce. Le dispositif de prélèvement doit se placer :
- Au centre de la pièce et à un mètre de distance minimum des parois ou du plafond
- À l’écart des courants d’air, des sources de chaleur ou rayons du soleil et des sources connues de formaldéhyde
N.B. En présence de plusieurs polluants, les mesures sont effectuées de façon concomitante sur 4,5 jours pendant les heures d’ouverture de l’établissement, en conditions normales.
Les mesures particulières
Un prélèvement extérieur de benzène est requis, au même moment que les prélèvements intérieurs, à proximité des établissements faisant l’objet de campagnes de mesures de polluants intégrant l’hydrocarbure.
Il n’est pas utile de procéder à des prélèvements de formaldéhyde ou à des mesures de CO2 dans les locaux équipés de baies ouvertes en continu ou de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d’étanchéité.
Un tableau annexé au décret définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur, le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégories d’étapes clés, ainsi que les polluants réglementés.
L’arrêté relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public a aussi été publié au JO du 29 décembre 2022.
Question. Dans ce décret il est indiqué « Une campagne de mesure des polluants réglementés s’impose dans le mois suivant la réalisation d’une étape clé de la vie de l’établissement ». Tandis que le décret 2022-1689 précise: « une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment ».
Je ne comprends pas pourquoi d’une part c’est 1 mois, d’autre part 7 mois.
En effet, il est écrit que la campagne de mesures des polluants réglementaires est réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé si celle-ci peut impacter la QAI. Et il est aussi écrit qu’un mois après chaque étape clé de la vie du bâtiment, une campagne de mesures des polluants doit être réalisée. Mais il est également précisé qu’elle « se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation ».
Je suppose qu’elle débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d’une étape clé, mais qu’elle se poursuit dans un délai de sept mois. Pour certains polluants, les séries de prélèvement doivent d’ailleurs être effectuées en 2 périodes espacées de 4 à 7 mois.
C’est en tout cas ce que je comprends des textes.
Merci pour votre réponse! D’accord, je comprends mieux, il est demandé de commencer le mois suivant et que tout soit fini dans un délai de 7 mois (ce qui laisse le temps de réaliser les deux campagnes espacées). Je vous remercie.