L’arrêté du 23 avril 2026 modifie l’arrêté du 6 septembre 2025 pour préciser les critères d’éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l’aide pour la prévention des désordres liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux (RGA). Il modifie les critères d’éligibilité de l’aide mise en place à titre expérimental, ainsi que les modalités de financement des prestations et travaux.
Lien vers l’arrêté du 23 avril 2026 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053981048
NOR : TECL2608932A.
Date de publication : 30 avril 2026.
Entrée en vigueur : 1er mai 2026.
Domaines concernés : état des risques, climat, RGA.
Pour résumer le texte : le texte est pris pour l’application du décret n°2025-520 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d’une aide pour la prévention des désordres, dans les constructions, liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux (RGA). Il modifie les articles 1 à 3 de l’arrêté du 6 septembre 2025, insère un nouvel article 4 et remplace ses annexes pour préciser :
- Les bâtiments éligibles à l’aide,
- Les modalités de financement de la réalisation des prestations et travaux éligibles.
Il précise aussi quels professionnels pouvant intervenir aux phases « études » et « travaux » : AMO technique, AMO administratif et maître d’œuvre.
Logements éligibles à l’aide RGA
L’article 1 modifie l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 2025. D’abord, les bâtiments d’habitation éligibles ne comportent pas plus de deux logements. Ensuite, le texte remplace le premier alinéa par : « a) Pour la phase études, les bâtiments à usage d’habitation, éligibles à l’aide dédiée à la phase études doivent, à la date de notification de la décision d’octroi de l’aide : ».
Le « b) » concerne le 5e alinéa. Selon l’arrêté de 2025, les bâtiments éligibles devaient être de deux niveaux au maximum. Le texte remplace « deux » par « trois ». Il précise aussi que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d’habitation sont, chacun, considérés comme un niveau.
Au 6e alinéa, l’arrêté publié aujourd’hui ajoute 3 critères. À la date de notification de la décision d’octroi de l’aide, en phase travaux, ces bâtiments doivent ne pas présenter :
- de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant leur usage normal,
- de fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l’écartement de ne dépasse pas 5 millimètres.
Au III, parmi les bâtiments qui ne sont pas éligibles à l’aide, le texte ajoute ceux qui ont subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal ainsi que ceux faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, en cours d’instruction.
Enfin, les demandes d’aides doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2028. L’évaluation de la mise en œuvre du dispositif expérimental est réalisée au plus tard 6 mois avant cette date.
Financement des prestations
L’article 2 modifie l’article 2 de l’arrêté du 6 septembre 2025. Il supprime le 2e alinéa et remplace le 1° et le 2° par les demandes de financement :
- de la réalisation du diagnostic de vulnérabilité et éventuellement des prestations d’assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) en phase « études » ;
- des prestations de maîtrise d’œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic susmentionné et des prestations d’AMO de la phase « travaux ».
Seul le propriétaire demandeur de l’aide peut créer son compte sur la plateforme Démarches Numériques. Il peut déposer les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde par l’intermédiaire de son AMO administratif mandaté ou par un prestataire chargé, par le représentant de l’État dans le département. Le propriétaire lui confère alors un mandat. Le mandataire communique les documents listés en annexe 3.
Prestations obligatoires en phase études
L’article 3 de l’arrêté du 6 septembre 2025 est modifié pour intégrer les prestations obligatoires en phase « études », à savoir :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l’inspection obligatoire des réseaux enterrés (le contenu du rapport du diagnostic figure en annexe 4),
- l’aide à l’analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
Le professionnel qui réalise le diagnostic de vulnérabilité peut recommander des travaux de prévention. Ceux-ci doivent être éligibles au fonds de prévention (annexe 1 de l’arrêté) et sont les « travaux prioritaires ». Il peut aussi recommander des travaux secondaires inéligibles à l’aide. Il les justifie dans le rapport.
Ces prestations sont réalisées par un AMO technique, professionnel qui satisfait aux conditions de compétences et d’expérience professionnelle mentionnées à l’article R.125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique.
Il est possible de réaliser des prestations complémentaires en phase « études », comme l’information et l’accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ainsi que l’appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier. Elles sont alors réalisées par un AMO administratif au titre du 2° de l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation.
Prestations obligatoires en phase travaux
Le présent arrêté intègre un article 3, après l’article 4, pour lister les prestations obligatoires en phase « travaux », à savoir :
- l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la recherche d’entreprises capables de réaliser les travaux de prévention,
- la programmation, l’organisation et la direction de l’exécution des travaux,
- le contrôle des travaux pendant le chantier et à la réception, et l’assistance apportée au maître d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux,
- le constat de conformité des travaux et la rédaction du rapport de fin de travaux.
Un maître d’œuvre, remplissant les conditions fixées par l’article L.1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène décrit à l’article R.125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité gère ces prestations. Il a une obligation d’indépendance vis-à-vis des entreprises de travaux.
Comme pour la phase études, il peut y avoir des prestations complémentaires confiées à un AMO administratif ou à un prestataire chargé, par le représentant de l’État dans le département, de les réaliser. Elles sont facultatives.
Réorganisation des articles et annexes
L’article 5 réorganise les articles de l’arrêté de 2025 pour tenir compte de l’insertion d’un nouvel article 4. L’article 6 remplace les annexes par de nouvelles annexes :
- annexe 1 : dépenses éligibles au bénéfice de l’aide,
- annexe 2 : plafonds de dépenses éligibles,
- annexe 3 : pièces justificatives à transmettre,
- annexe 4 : contenu du rapport de diagnostic de vulnérabilité,
- annexe 5 : plafonds des ressources des bénéficiaires de l’aide.


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