Les conditions d’attribution et les modalités des prêts à taux zéro (PTZ) ont été modifiées par l’arrêté publié au JO du 30 avril.
Lien vers l’arrêté du 28 avril 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727079
Date de publication : 30 avril 2022
Entrée en vigueur : 1er mai 2022
Domaine concerné : DPE
Pour résumer le texte : l’arrêté adapte le prêt à taux zéro (PTZ) dans l’ancien à la réforme du DPE entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Modification de l’arrêté du 30 décembre 2010
La réforme du DPE a fait évoluer la définition de la performance énergétique, la méthode de calcul 3CL et l’étiquette du logement. Par conséquent, le DPE ou l’évaluation énergétique à présenter pour bénéficier d’un PTZ, à l’acquisition d’un logement existant dans l’ancien et en zone détendue, évolue aussi.
Niveau de performance énergétique minimal
Pour justifier du niveau de performance énergétique minimal du programme de travaux, en application du Code de la construction et de l’habitation (II bis de l’article D.31-10-2), l’emprunteur doit fournir :
- 1° : un DPE réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité d’une consommation en énergie primaire avant travaux inférieure à 331 kWh/m²/an
- 1° bis : ou, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 août 2022, d’une consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an
- 2° : ou, dans toute autre situation, d’un niveau de performance énergétique minimal après travaux équivalent à la classe E
Évaluation énergétique pour l’octroi du PTZ
La consommation est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement. Dans les situations 1° et 1° bis, la méthode de calcul conventionnelle doit respecter les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, en vigueur au 30 juin 2021. Dans la situation 2°, l’évaluation énergétique doit satisfaire les dispositions de l’arrêté du 31 mars 2021.
Réalisation du DPE ou DPE projeté
Le diagnostic de performance énergétique doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié, assuré, indépendant et impartial, ou par une personne qualifiée pour la réalisation de l’audit énergétique éligible au CITE.
L’annexe XIV et l’annexe XVI sont modifiées pour intégrer la formule suivante : « J’atteste sur l’honneur que l’étiquette de performance énergétique du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est comprise entre A et E. »
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