L’arrêté du 3 septembre 2024 fixe les conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. Ce PAM est destiné au financement des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens. Entre autres conditions, il faut fournir un audit énergétique dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009 (travaux d’économies d’énergie permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale). Le décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 précise les conditions et modalités d’attribution du prêt.
Lien vers l’arrêté du 3 septembre 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050174795
NOR : TREL2421064A
Lien vers le décret n°2024-887 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050174666
NOR : TREL2417594D
Date de publication : 4 septembre 2024.
Entrée en vigueur : le 5 septembre 2024, mais s’applique aux offres de PAM ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Domaine concerné : énergie.
Pour résumer le texte : l’arrêté du 4 septembre 2024 fixe les conditions de ressources et les justifications pour bénéficier du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ou PAM à taux zéro. Le décret n°2024-887 précise les conditions et modalités d’attribution, les caractéristiques financières du prêt dont la durée et le montant maximum et les modalités de conventionnement entre l’État, la SGFGAS et les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement.
PAM : emprunteurs bénéficiaires
D’abord, l’article 1 de l’arrêté du 4 septembre 2024 contient un tableau avec les conditions de ressources pour bénéficier du PAM à taux zéro. Le montant varie selon le nombre de personnes occupant la résidence principale concernée et sa localisation (Île-de-France ou autres collectivités).
Ensuite, l’article 2 de l’arrêté du 4 septembre 2024 contient les justifications, à fournir à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. Elles respectent le modèle en annexe 1.
Obligations des entreprises de travaux
L’article 2 encadre aussi les modalités d’intervention des entreprises réalisant les travaux. Elles se basent sur les modèles fournis en annexe 2 et 3 du présent arrêté. En signant sur l’honneur, l’entreprise certifie sur l’honneur que :
- les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation remplissent les conditions prévues par l’arrêté du 30 mars 2009 ;
- elle remplit les critères de qualifications exigés (RGE).
Elle certifie aussi sur l’honneur que le coût éligible qu’elle enseigne correspond aux travaux des cas prévus au titre 1er, au titre II ou au titre III de l’arrêté du 30 mars 2019. Ceci inclut des travaux respectant les prescriptions de l’audit énergétique pour atteindre la performance indiquée (titre II) et les travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif (titre III). Toute déclaration erronée l’expose à une amende.
Exigences de performance énergétique et audit
Dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009, la justification du respect des exigences de performance énergétique repose sur la fourniture d’un audit. Cet audit est conforme aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020.
C’est l’audit éligible à MaPrimeRénov’. L’auditeur doit respecter les conditions fixées au VII de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020. Le professionnel précise, dans un formulaire, outre le nom de l’intervenant, celui du signataire et le numéro SIRET de l’entreprise :
- la référence de l’audit énergétique et la date de sa réalisation ;
- les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle calculées sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L’intervenant certifie sur l’honneur que les valeurs renseignées sont exactes et que les travaux décrits permettent d’atteindre la performance indiquée.
Attester de la réalisation effective des travaux
L’article 3 de l’arrêté du 4 septembre fixe les justifications à fournir, par l’emprunteur, pour attester de la réalisation effective des travaux. Il les transmet à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Lorsque le montant des travaux éligible ou l’entreprise qui les réalise diffère de ceux prévus, l’emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés. Il se base alors sur le modèle fourni aux annexes 2 et 3 de l’arrêté.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du PAM ne portant pas intérêt. Il atteste du montant du prêt dont il a bénéficié. Les entreprises de travaux remplissent un formulaire.
En le signant, l’entreprise certifie sur l’honneur les mêmes données qu’à l’article 2 de l’arrêté (respect des conditions prévues par l’arrêté du 30 mars 2009, critères de qualification, travaux respectant les prescriptions de l’audit énergétique pour atteindre la performance indiquée, travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif…).
Enfin, dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009, si la nature et ou les caractéristiques thermiques diffèrent de ceux prévus au moment de la demande de prêt sur la base des devis, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne également la référence de l’audit énergétique et la date de sa réalisation, les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle, etc. comme à l’article 2 de l’arrêté.
Annexes de l’arrêté du 3 septembre 2024
Les annexes comportent les documents suivants :
- annexe 1 : formulaire emprunteur de demande d’un PAM à taux zéro ;
- annexe 2 : formulaire entreprise PAM à taux zéro ;
- annexe 3 : formulaire entreprise PAM à taux zéro performance énergétique globale;
- annexe 4 : convention conclue entre l’État et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement ;
- annexe 5 : convention conclue entre la SGFAS et les établissements de crédit, sociétés de financement ou de tiers-financement relative au prêt ;
- annexe 6 : convention conclue entre l’État et la SGFAS.
Article 1 décret n°2024-887
L’article 1 du décret n°2024-887 complète le titre 1er du livre III de la partie réglementaire du CCH par un chapitre XI comportant plusieurs sections :
- section 1 : conditions d’attribution du PAM ne portant pas intérêt ;
- section 2 : caractéristiques financières de ce prêt ;
- section 3 : conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ;
- section 4 : contrôle des conditions d’application des dispositions et sanctions ;
- section 5 : modalités d’attribution du prêt.
Notons que l’emprunteur peut solliciter un allongement du délai prévu dans 4 situations justifiées. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique en fait partie. L’allongement est accordé pour une durée d’un an renouvelable, dans des modalités définies par arrêté.
Article 2 du décret du 3 septembre 2024
L’article 2 du décret n°2024-887 rétablit la section V novodecies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe III au code général des impôts. Celle-ci s’intitule « Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ».
Elle contient les articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies, successivement relatifs au :
- calcul du crédit d’impôt et à la prise en compte des PAM dans ce calcul ;
- au montant du crédit d’impôt accordé aux organismes pour compenser l’absence d’intérêt perçus sur un PAM ne portant pas intérêt ;
- à l’imputation du crédit d’impôt sur l’impôt dû ;
- aux obligations de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L.312-1 du CCH.
L’arrêté et le décret entrent en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté (le 5 septembre 2024). Toutefois, ils s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2024.
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