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Mon Accompagnateur Rénov (MAR) : arrêté du 25 avril 2025

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L’arrêté du 25 avril 2025 modifie l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission de Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR). Il vise à simplifier et sécuriser la procédure d’agrément relative à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat.

Lien vers l’arrêté du 25 avril 2025 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051592845
NOR : ECOR2511532A.
Date de publication : 15 mai 2025.
Entrée en vigueur : 16 mai 2025, mais il y a quelques exceptions. La procédure prévue au 9° de l’article 2 s’applique aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2025. Les dispositions des articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er octobre 2025 pour les dossiers de demande d’agrément initial ou de renouvellement déposés à compter de cette date.
Domaines concernés : performance énergétique, rénovation énergétique
Pour résumer le texte : le texte modifie l’arrêté du 21 décembre 2022 et fait suite à la parution du décret n°2024-995 du 6 novembre 2024. Il apporte des modifications aux éléments suivants :

  • Déroulé de la prestation d’accompagnement,
  • Instruction de la demande et délivrance de l’agrément,
  • Modalités de contrôle de l’agrément,
  • Retrait de l’agrément,
  • Annexes I, II, III, V et VI
Déroulé de la prestation MAR

L’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2025 modifie l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif au déroulé de la prestation. Au 2e alinéa du 2°, après « de la prestation », il insère les mots « obligatoires définies en annexe I du présent arrêté ». Il remplace, au 3°, les mots « dans lequel sont » par « qui précise » et supprime les mots « et leur coût », remplacés par les mots « ainsi que leurs coûts détaillés ». Au dernier alinéa, il remplace les mots « d’engagement » par « précité ».

Autrement dit, la sous-traitance des prestations d’accompagnement est interdite à l’exception de la sous-traitance de l’ensemble de la prestation à un accompagnateur agréé, de l’audit énergétique et de la prestation obligatoire définie en annexe I. La prestation d’accompagnement fait l’objet d’un contrat ou d’une convention, conclu entre le ménage et l’accompagnateur agréé, qui précise les prestations mentionnées en annexe I. Le contrat ou la convention précité et le rapport d’accompagnement sont communiqués à l’Anah par l’accompagnateur agréé ou le ménage.

Instruction de la demande, délivrance de l’agrément

L’article 2 modifie l’article 5. D’abord, au 1er alinéa, il supprime les mots « pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l’agrément définis à l’article 4 du présent arrêté ». Ensuite, le I devient un II et le II devient un III modifié. Désormais, l’absence de communication des pièces demandées dans un délai d’un mois entraîne le rejet de la demande. La phrase qui débute par « à partir du 1er avril 2024… » est supprimée.

Au 2°, après les mots « groupement de collectivité », une phrase est ajoutée. « Jusqu’au 30 juin 2026, le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l’annexe I du décret n°2018-416 du 30 mai 2018 n’est pas éligible. » Au 5°, l’article 2 remplace le mot « déclaré » par « territorial demandé » et complète la phrase avec les mots « et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d’accompagnement. »

Le III devient un IV aussi modifié. Maintenant, les secrétariats des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement ou les des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement pour les collectivités régies par l’article 73 sont « informés régulièrement des décisions d’octroi et de rejet d’agrément pour lesquelles le périmètre d’intervention territorial demandé par l’opérateur » au sens de la pièce 6 (et non plus de la pièce 10) de l’annexe V concerne leur périmètre. Le texte supprime le IV et le V. Le VI devient un V ainsi modifié :

  • 1er alinéa : le chiffre III remplace le chiffre II, les mots « après réception de l’avis mentionné au V » sont supprimés.
  • 2° : le mot « durée » remplace le mot « date d’échéance ».
  • 3° : les mots « d’intervention territorial accordé et référencé » remplacent les mots « de référencement retenu ».
  • 5° : il n’y a plus de « sanctions possibles encourues », mais un « retrait d’agrément encouru ».
  • 6° : il ne s’agit plus d’un « rapport », mais d’un « rapport d’activité ».
  • Au dernier alinéa, après « cinq ans », l’arrêté ajoute le mot « maximum ».

Le VII, qui si vous suivez devient un VI, est remplacé par ces dispositions : « l’Agence nationale de l’habitat ou sa délégation locale procède au référencement sur le système d’information national du périmètre d’intervention territorial de l’accompagnateur agréé conformément à la décision d’octroi de l’agrément ».

Le VIII devient logiquement le VII. Il oblige l’accompagnateur agréé à informer « sans délai » l’Anah ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation. Cependant, les mots « ou le changement de périmètre d’intervention géographique » sont supprimés. Les deux dernières phrases sont remplacées par celle-ci : « l’Agence procède à la vérification de l’absence de remise en cause de la validité des critères mentionnés au III du présent article. »

Enfin, il est ajouté un VIII. Il précise que l’accompagnateur peut demander une actualisation du périmètre d’intervention territorial au plus une fois par an. L’Agence vérifie la cohérence de ce nouveau périmètre d’intervention avec les implantations territoriales et le niveau de ressources humaines déployé pour la mission. Elle procède ensuite au référencement du nouveau périmètre d’intervention sur le système d’information national. Le dernier alinéa, qui devient un IX, permet à l’Anah de déterminer les modalités pour effectuer les notifications.

Modalités de contrôle de l’agrément

L’article 3 modifie l’article 6 de l’arrêté du 21 décembre 2022. Au 7e alinéa du I, il remplace les mots « organigramme, recrutements, etc. » par « en termes de ressources humaines (organigramme, recrutements, etc. ». Au 2e alinéa, « est réalisé » remplace « se réalise » et les mots « de l’engagement » sont supprimés. Il modifie ainsi le III :

  • 2e alinéa : ajout des mots « à tout moment à compter de l’octroi de l’agrément» après les mots « sur place ».
  • 4e alinéa : l’accompagnateur devient un « opérateur».

Au IV, deux phrases sont modifiées pour remplacer « accompagnateur » par « opérateur d’une part, et pour insister sur le « retrait d’agrément » en cas d’entrave à la réalisation du contrôle. De plus, au V, après « mesures correctrices », l’arrêté précise « à mettre en œuvre d’un délai imparti ». Il signale également que les mesures correctrices sont communiquées à l’opérateur agréé.

Retrait de l’agrément MAR

L’article 4 modifie l’article 7 de l’arrêté du 21 décembre 2022. L’agrément peut être suspendu pour une durée maximale de 3 mois si l’urgence le justifie, ou retiré pour les motifs énumérés au I. Après le 1° (entrave aux contrôles ou demande de contrôle restée sans réponse), il insère cet alinéa : « 2° le constat d’un défaut de réalisation des prestations d’accompagnement, à la suite du contrôle mentionné au II de l’article 6 ». Le 2° devient ce 3° : « le constat que l’opérateur ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’agrément à la suite de la réalisation du contrôle mentionné au III de l’article 6 ». Après le 3°, il insère l’alinéa « 4° l’absence de mise en œuvre des mesures correctrices dans le délai imparti conformément au V de l’article 6 ».

Le 3° devient le 5°. Le 4° devient le 6° et les mots « l’identification d’une pratique frauduleuse au sens du III du présent article pouvant inclure la communication » remplacent « la communication ». Il insère les mots « ou dans le cadre de la prestation d’accompagnement » après les mots « demande d’agrément ». Le 5° devient le 7°, le 6° le 8° et le 7° le 9°. Les modifications servent ici surtout à simplifier et éclaircir les dispositions antérieures.

Au 3°, l’arrêté ajoute ce III. « Pour la délivrance des aides mentionnées à l’article R.232-8 du code de l’énergie, l’Agence nationale de l’habitat vérifie la validité de l’agrément ou l’absence de suspension de l’agrément au moment du dépôt de la demande de subvention et, par exception, en cas de pratique frauduleuse, à la date de la décision d’octroi de la subvention ». Il est aussi précisé que le retrait ou la suspension de l’agrément en cours ne remet pas en cause la validité de l’agrément, car les prestations obligatoires peuvent être réalisées par des opérateurs agréés successifs.

Enfin, il crée une définition de la pratique frauduleuse au sens de cet article. Il s’agit de « toute action ou omission délibérée visant à tromper l’Agence nationale de l’habitat, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides ».

Modification des annexes

L’article 5 modifie l’annexe I. Le coût est détaillé par prestation. Il ajoute au 6° du g l’alinéa « 7° la description du projet de travaux retenu par le ménage ». Au j, il indique que l’opérateur agréé remet le rapport d’accompagnement en fin de prestation. Et puis, il supprime les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9°. Les 8°, 10° et 11° deviennent les 3°, 4° et 5°. Le 12° devient un K qui fait référence au projet de travaux mentionné au 7° du g. Au dernier alinéa, après « de fin de prestation », il insère « visé au j et de l’attestation visé au k ».

L’article 6 supprime le 3° du A et le 3° du d. Le 4° du a devient le 3°. L’article 7 modifie légèrement le premier alinéa de l’annexe III. L’article 8 modifie l’annexe V. Au 2°, des informations générales sur la structure candidate, telles que ses statuts et une attestation du nombre d’employés signée par le dirigeant de la structure candidate sont exigés.

L’arrêté oblige le candidat à fournir un « justificatif d’une » au lieu « d’une preuve que… ». Au 4°, un nouvel alinéa oblige à fournir des éléments permettant de justifier la condition de compétence qui doivent être en cohérence avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d’accompagnement, les implantations territoriales et le niveau d’activité envisagé.

De plus, au 2e alinéa du 3, une « attestation de l’indépendance de la neutralité de la structure candidate par rapport à l’exécution d’un ouvrage » est requise. Au 11 devenu le 7, pour les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article R.232-4 du code de l’énergie, il faut fournir :

  • Une attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes ;
  • Une attestation de n’avoir été l’objet d’aucune condamnation et des justificatifs ;
  • Un engagement du candidat envers l’Anah concernant les conditions de réalisation des prestations d’accompagnement.

Le 12 et le 13 sont supprimés. À l’avant-dernier et au dernier alinéa, figurent des précisions sur les pièces exigées. L’article 9 modifie l’annexe VI relative aux pièces du dossier de demande de renouvellement de l’agrément.

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1 Commentaire

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  1. O
    OLIVIER 28 mai 2025 - 10h57

    Bonjour,
    Comment faut il apprécier « Jusqu’au 30 juin 2026, le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l’annexe I du décret n°2018-416 du 30 mai 2018 n’est pas éligible.  » Ca parait étrange de mettre « jusqu’au » ça voudrait dire qu’après cette date une RGE probatoire ne serait plus un problème? ou bien est ce que c’est à partir qu’il faut comprendre???

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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