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Mesure de l’activité du radon : arrêté du 3 juillet 2026

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L’arrêté du 3 juillet 2026 porte homologation de la décision n°2026-DC-043 de l’ASNR, relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l’activité du radon. D’où l’abrogation de la décision n°2015-DC-056 de l’ASN. Cela s’explique notamment par l’évolution du cadre réglementaire applicable aux établissements recevant du public et aux lieux de travail et par la reconnaissance et la mise à jour de nouvelles normes depuis 2015.

Lien vers l’arrêté du 3 juillet 2026 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054393020.
NOR : SFHP2618313A.
Date de publication : 7 juillet 2026.
Entrée en vigueur : la décision prend effet à compter du 7 juillet 2026.
Pour résumer le texte : le texte homologue la décision n°2026-DC-043 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) du 5 mai 2026. Cette décision, relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l’activité du radon, figure en annexe du présent arrêté. Par conséquent, l’arrêté du 3 juillet 2026 abroge l’arrêté du 22 juillet 2015 portant homologation de la décision n°2015-DC-056 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 9 avril 2015.

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Contenu de la décision n°2026-DC-043 de l’ASNR

D’abord, pour les établissements mentionnés à l’article D.1333-32 du CSP, les conditions pour procéder à la mesure de l’activité volumique en radon garantissent la représentativité et la fiabilité des résultats de mesurage. L’application des normes de mesures listées en annexe, ou de toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d’un État membre de l’espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité, par les organismes agréés au titre de l’article R.1333-36 du CSP, satisfait à ces exigences (article 1).

Ensuite, pour les établissements mentionnés à l’article D.1333-32 du CSP, la période de mesurage s’étend du 15 septembre d’une année et le 30 avril de l’année suivante. Il est toutefois possible d’adapter cette période dans le cas d’activité professionnelle saisonnière, à condition de justifier cette adaptation. C’est à l’organisme qui réalise la mesure de la justifier (article 2).

Puis, l’article 3 abroge la décision de l’ASNR du 9 avril 2015. Enfin, l’article 4 indique que la présente décision prend effet après son homologation et sa publication au JORF. Ainsi, elle s’applique à compter d’aujourd’hui. Enfin, une annexe liste toutes les références des normes à appliquer pour satisfaire aux exigences méthodologiques de mesure de radon effectuées en application des articles R.1333-33 et R.1333-34 du CSP.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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