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L’erreur n’était pas imputable au diagnostiqueur

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L’un pensait vendre un bien sans amiante et l’autre acquérir un bien exempt d’amiante, à tort. Mais le diagnostiqueur n’a pas commis d’erreur. Il devra toutefois interjeter appel de la décision du tribunal de grande instance de Marseille pour éviter une condamnation.

Résumé du litige lié à la présence d’amiante

M. et Mme O. achètent un immeuble, par acte authentique, le 10 septembre 2002, auprès de la SARL ECP. Le bien comporte une parcelle de terrain sur une partie duquel est édifiée une habitation élevée d’un rez-de-chaussée. Le diagnostic amiante est confié à M. R, architecte assuré en qualité de diagnostiqueur immobilier. Il conclut, dans son rapport du 1er août 2002, que le bien ne comporte pas d’amiante.

En février 2015, les acquéreurs envisagent des travaux de réfection de la toiture, et constatent la présence d’amiante sous les tuiles. L’expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés, conclut à la présence d’amiante et à une erreur de diagnostic. Les acheteurs font assigner le vendeur et M. R. en invoquant la garantie des vices cachés et la faute contractuelle. 

Verdict du Tribunal de Grande Instance de Marseille

Le 5 mai 2019, le TGI de Marseille condamne :

  • La SARL ECP à payer, au total, 31 012,58 € ;
  • Le diagnostiqueur à payer 6 000 € au titre de leur préjudice moral ;
  • La SARL ECP et le diagnostiqueur, in solidum, aux dépens ;
  • M. R. à payer aux époux O. et à la SARL ECP 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
  • M. R. à relever et garantir la SARL ECP de toutes les condamnations prononcées sauf l’article 700 du CPC.

Le 27 juin 2019, l’architecte diagnostiqueur relève appel de la décision.

Réglementation amiante applicable

Le propriétaire vendeur n’était pas tenu de fournir un diagnostic amiante à la signature du compromis de vente en juin 2002. En effet, l’obligation, pour les propriétaires de maisons individuelles, de remettre un état d’amiante date du 1er septembre 2002. 

Mais surtout, ce repérage amiante se limitait alors à certains éléments (calorifugeages, flocages, faux plafonds, planchers, parois intérieures et enduits, etc.). Ce n’est qu’à partir du décret du 3 juin 2011 que la recherche de la présence d’amiante en toiture, et donc dans les couvertures, est devenue obligatoire.

Le notaire avait érigé, en condition suspensive de la vente, dans le compromis daté du 12 juin 2002, la production d’un rapport technique amiante négatif : 

« Les présents accords sont également soumis à la condition suspensive de la production par le VENDEUR, avant la réitération des présentes par acte authentique, d’un rapport d’amiante négatif établi tant dans les parties communes que dans les parties privatives délivré par un cabinet agréé. »

Mais M. R. n’a jamais été informé de cette clause prévue à l’acte de vente.

aucune faute contractuelle du diagnostiqueur

Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le diagnostiqueur n’a pas reçu l’ordre d’élargir sa mission par rapport à la réglementation applicable alors. De toute façon, il aurait conclu à l’absence d’amiante. En effet, ce sont les travaux destructifs entrepris par les acquéreurs qui ont révélé sa présence.  

Ni les textes applicables ni les vendeurs n’obligeaient M. R. à faire un examen de la toiture. En définitive, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le diagnostiqueur, déboute les acquéreurs de leurs demandes dirigées contre ce dernier, et la SARL ECP de sa demande d’être relevée et garantie par M. R. Chacune des parties supportera sa charge des dépens d’appel.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n°19/10404, 3 janvier 2023

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1 Commentaire

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  1. Y
    Yves 28 janvier 2023 - 18h36

    Un reozrage non destructif ne peut pas présumer de lz oresence d zluante, z duffrentier du reperzge avant travaux

    Répondre

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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