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L’assurance ne couvrait pas le diagnostic électrique

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Le diagnostiqueur a mal réalisé le diagnostic électrique. En prime, son contrat d’assurance ne couvrait pas la réalisation des diagnostics immobiliers. Selon les acquéreurs, la société de diagnostics, son assureur et le vendeur du bien doivent être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi. La première n’a pas relevé les dysfonctionnements électriques. Le second n’a pas délivré une attestation assez précise. Le troisième aurait dû vérifier les compétences du diagnostiqueur. Qu’en pense la justice ?

Du diagnostic électrique à l’assignation devant le tribunal

M. et Mme C. achètent un bien en 2009. Le rapport de la société I. ne mentionne aucune anomalie quant à l’état de l’installation intérieure d’électricité. Comme des désordres affectent l’installation électrique, les acheteurs ordonnent une expertise. Le rapport d’expertise est déposé le 6 décembre 2013. Les acquéreurs font assigner le vendeur M. W., le diagnostiqueur (la société I.) et son assureur (A.) devant le Tribunal de grande instance de Grasse. Les acheteurs souhaitent obtenir :

  • 8 258 € au titre des travaux pour remédier aux désordres,
  • 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
  • 3 000 € pour le coût du relogement des occupants pendant les travaux.
Verdict du tribunal de grande instance de Grasse

Le 2 décembre 2017, le TGI de Grasse condamne le diagnostiqueur à verser 8 258,009 € pour les travaux, 3 000,009 € pour le relogement et 10 000 € en réparation du préjudice moral. L’action à l’encontre du vendeur est prescrite, et l’assurance du diagnostiqueur est mise hors de cause. En effet, la société I. n’était assurée que pour ses activités d’expert (incendie, vols, foncier). Elle n’était pas couverte pour ses prestations de diagnostiqueur.

Les acquéreurs interjettent appel de la décision. Selon eux, le vendeur savait que son installation électrique n’était pas conforme. Il est aussi responsable du diagnostiqueur qu’il missionne. Quant à la société d’assurance, elle doit sa garantie. La limitation des activités garanties ne leur est pas opposable car ils n’en ont pas été informés. Le mauvais diagnostic électrique justifie également l’allocation de dommages et intérêts compte tenu des travaux de réparation. Enfin, ils souhaitent porter la somme relative au préjudice moral à 20 000 €.

Responsabilité  du diagnostiqueur et de l’assureur

Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, nul ne conteste la responsabilité du diagnostiqueur. Il n’a pas « réalisé correctement son diagnostic de l’installation électrique en ne relevant pas les dysfonctionnements qui l’affectaient, ni le montant des travaux consécutifs à la réparation de désordres ». La demande relative au montant du préjudice moral (20 000 € au lieu de 10 000 €) ne figure pas dans le dispositif des conclusions.

À propos de l’assurance, la société de diagnostics et d’expertises a souscrit une police qui ne couvre pas la réalisation des diagnostics immobiliers. « Il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir délivré à son assuré une attestation imprécise ou ne mentionnant aucune restriction, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées qu’une attestation quelconque ait été remise par l’assureur à son assuré, qui l’aurait transmise par le biais du vendeur aux consorts ». Le seul document mentionnant la couverture d’A. est le rapport de diagnostic de la société I. Elle seule doit donc en supporter les conséquences.

Responsabilité du vendeur et garantie des vices cachés

M. et Mme C. ne sont liés à M. W. que par un contrat de vente. L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tant cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à moindre prix s’il les avait connus. Mais l’action résultant de ces vices doit être intentée par l’acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Le point de départ du délai est un courrier d’un groupe électrogène, daté du 20 mai 2009, où les anomalies sont listées. Or les acheteurs n’ont mis en cause M. W. que le 13 avril 2013, par assignation en référé, soit plus de 2 ans après la découverte du vice. La citation en référé du 14 juin 2011 était délivrée au diagnostiqueur immobilier, et non au vendeur. La demande à l’encontre de M. W. est donc irrecevable. En résumé, seul le diagnostiqueur est condamné. M. et Mme C. prennent en charge les dépens d’appel.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n°18/05508, 17 novembre 2022.

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1 Commentaire

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  1. S
    Stephane 22 décembre 2022 - 10h12

    Je remarque encore une fois qu’un jugement ne tient toujours pas compte de l’obligation de certification pour juger l’infraction du simili diagnostiqueur.
    Il se focalise sur le contenu de l’attestation d’assurance dont aucun texte ne cite l’obligation de la fournir.
    En l’occurrence, ce ne pouvait être l’assurance spécifique requise par la loi, puisqu’il n’exerce pas le métier d’odi.
    Nous sommes donc faceau cas d’un faux diagnostiqueur, maiss qui n’a pas été condamné pour cela…

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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