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Label bâtiment biosourcé : arrêté du 2 juillet 2024

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L’arrêté du 2 juillet 2024 abroge l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ». Le texte, pris en application de l’article D.171-6 du code de la construction et de l’habitation, définit les exigences et les modalités d’attribution de ce label. Il crée trois niveaux de label « bâtiment biosourcé ».

Lien vers l’arrêté du 2 juillet 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049880757
NOR : TREL2401164A
Date de publication : 5 juillet 2024.
Entrée en vigueur : 6 juillet 2024, avec des dispositions applicables aux demandes de labellisation qui interviennent à compter du 1er septembre 2024.
Domaines concernés : énergie, environnement.
Pour résumer le texte : l’arrêté du 2 juillet 2024 est pris pour l’application de l’article D.171-6 du CCH. Il détermine donc les conditions permettant au maître d’ouvrage de bénéficier du label « bâtiment biosourcé ». L’arrêté définit trois niveaux de label « bâtiment biosourcé ». Il précise aussi les modalités de contrôle et d’attribution du label. Le texte concerne surtout les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les constructeurs et promoteurs, les architectes, les organismes délivrant le label et les entreprises du bâtiment.

Définitions : biomasse, matière biosourcée…

L’article 1 définit le sens des termes utilisés dans l’arrêté du 2 juillet 2024 :

  • Biomasse ;
  • Matière biosourcée ;
  • Produits de construction biosourcés ;
  • Produits de décoration biosourcés ;
  • Surface de référence (au sens de la RE2020, annexe I de l’arrêté du 4 août 2021) ;
  • Carbone biogénique stocké ;
  • Fonction des produits de construction biosourcés.

Ces produits de construction ont jusqu’à 8 fonctions : structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ; façade ; couverture, étanchéité ; menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ; isolation ; cloisonnement, plafonds suspendus ; revêtements de sols et murs, peintures, produits de décoration ; produits de préparation et de mise en œuvre.

Référentiel du label « bâtiment biosourcé »

L’article 2 précise que le label « bâtiment biosourcé » atteste la conformité des bâtiments nouveaux à ce référentiel :

  • Respect d’une quantité minimale par unité de surface d’incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie ;
  • Exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
  • Modalités minimales de contrôles définies en annexe I de l’arrêté.

La quantité minimale par unité de surface d’incorporation de produits de construction biosourcés s’exprime en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré.

3 niveaux de label « bâtiment biosourcé »

D’abord, l’article 3 énumère les trois niveaux du label :

  1. « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
  2. « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
  3. « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».

Ensuite, l’article 4 précise les exigences de quantité de carbone biogénique stocké par unité de surface pour attendre chaque niveau, en fonction du type d’usage principal :

  • Bâtiment d’habitation ;
  • Industrie, stockage, service de transport ;
  • Autres usages.

Enfin, l’article 5 détaille les exigences de mises en œuvre de produits de construction biosourcés pour obtenir le niveau du label.

produit de construction biosourcé

Pour entrer dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », le produit de construction biosourcé répond aux caractéristiques définies à l’article 6.

  • Il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké dans l’un des trois cas précisés plus haut ;
  • Il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus lorsqu’il est composé de bois ou de ses dérivés ;
  • Il répond aux exigences de l’article R.221-24 du code de l’environnement avec une étiquette A au minimum.
Délivrance du label « bâtiment biosourcé »

L’article 7 encadre la délivrance du label. L’organisme qui le délivre doit avoir passé une convention spéciale avec l’État, dans les conditions définies à l’article 8. Il doit aussi être accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce processus respecte la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012.

Cet organisme remet une attestation au maître d’ouvrage confirmant la labellisation du bâtiment. L’article 9 détaille les obligations du maître d’ouvrage qui demande le label. Il remplit sa demande en respectant le référentiel mentionné à l’article 2. La demande comporte aussi a minima les éléments énoncés en annexe II. Enfin, l’attestation est délivrée sous réserve de la transmission préalable :

  • de l’attestation prévue à l’article L.122-9 du CCH si le bâtiment y est soumis (respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale) ;
  • de l’attestation prévue à l’article R.462-10 du code de l’urbanisme.

L’article 10 oblige chaque organisme concerné à établir un rapport annuel rendant compte de son activité. Il l’adresse au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit l’activité dont il rend compte. L’article 11 abroge l’arrêté du 19 décembre 2012.

Annexes de l’arrêté du 2 juillet 2024

Il y a trois annexes, lesquelles définissent :

  • les modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel du label (annexe I) ;
  • le contenu de la demande de label « bâtiment biosourcé » (annexe II) ;
  • le rapport annuel des organismes accrédités délivrant le label (annexe III).

Ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2024, mais elles s’appliquent aux demandes de labellisation à compter du 1er septembre 2024.

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1 Commentaire

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  1. C
    Camille 24 juillet 2024 - 15h25

    Bonjour,
    Où peut-on trouver les quantités de carbone biogénique stocké (kgC) ? Pour certains produits, la FDES le précise, mais pas tous. Où trouver les ratios à utiliser par défaut ?
    L’arrêté du 19/12/2012 donnait des ratios dans son ANNEXE IV. Rien dans l’arrêté du 02/07/2024.
    Merci de votre réponse. CG

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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