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Exemptions au DPE : les ratés de l’article R126-15

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L’article R126-15 du Code de la construction et de l’habitation reprend les cas d’exemption au DPE. Sauf que… plus on se plonge dans ce texte, et moins on en comprend le sens.

Des trous dans la raquette qui ne semblent pas inquiéter les législateurs.

Puisque la loi n’est pas claire, on va essayer de l’être…

Alinéa a : les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans

Qu’est-ce qu’entend le législateur par « constructions provisoires prévues pour une durée égale ou inférieure à deux ans » ? Est-ce qu’il pense à une maison témoin ? Qui construirait un logement pour une durée d’utilisation de moins de 2 ans, un premier flou réglementaire.

La fiche d’application de la RE2020 du 14 mars 2025 nous donne des pistes en citant :

« Des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil à l’occasion d’un chantier de travaux dans l’établissement ;

– Des constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction. »

La question reste entière, doit-on appliquer l’exclusion à ces cas pour la réglementation DPE alors qu’ils ne sont cités que pour la RE2020… ?

Alinéa b : les bâtiments indépendants de moins de 50 m²

Cet alinéa dit que sont exemptés de DPE « les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 m². »

Comment est-ce qu’on peut déterminer l’indépendance d’une maison individuelle de moins de 50 m2 de surface de plancher ? Les législateurs ont dû oublier qu’il existe plusieurs sortes d’indépendances. Est-ce qu’on parle :

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Article rédigé par Pascal, diagnostiqueur certifié
Dirigeant d'ASTER Diagnostics immobiliers / Aix'Pert, Pascal Clerc partage son expérience terrain et ses analyses, en particulier sur le DPE.

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