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ERP / catastrophe naturelle : arrêté du 25 juillet 2022

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Les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, après des dommages liés aux avalanches, inondations et coulées de boue, mouvements de terrain, séismes, vents cycloniques et phénomènes liées à l’action de la mer (inondations par choc mécanique des vagues) ont été examinées.

Lien vers l’arrêté du 25 juillet 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046168810
Date de publication : 11 août 2022
Domaine concerné : état des risques et pollutions, environnement
Pour résumer le texte : l’arrêté liste les communes reconnues (annexe I) et non reconnues (annexe II) en état de catastrophe naturelle pour des dommages causés par des avalanches, des inondations et coulées de boue, des mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), des séismes, des vents cycloniques et des phénomènes liés à l’action de la mer.

inondations et coulées de boue

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour des dommages provoqués par des inondations et coulées de boue, concerne des communes situées dans les départements suivants : Charente, Cher, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Mayenne, Moselle, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Var, Yonne, Essonne. Ces phénomènes se sont principalement déroulés pendant le printemps et l’été 2022.

mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)

Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour des dommages causés par des mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) se situent dans ces départements : Cantal, Corrèze, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Savoie. La période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dépend de la commune concernée, mais elle débute et s’achève toujours en 2021.

demandes rejetées et motivation de la décision

L’annexe II recense les communes dont la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été rejetée. La décision est tour à tour motivée ainsi :

  • Cumuls de précipitations avec une période de retour inférieure à 10 ans
  • Absence de caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale
  • Critères fixés par l’article L. 122-7 du Code des assurances non réunis
  • Mouvement de terrain d’origine naturelle mais sans intensité anormale
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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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