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ERP / catastrophe naturelle : arrêté du 19 septembre 2022

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Les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour des dommages causés par des inondations, des mouvements de terrains, des séismes et des vents cycloniques ont été examinées. Plus de 130 communes, listées en annexe I ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Les demandes ont été rejetées pour une quarantaine de communes, listées en annexe II.

Lien vers l’arrêté du 19 septembre 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046404401
Date de publication : 12 octobre 2022
Domaine concerné : état des risques et pollutions, environnement
Pour résumer le texte : L’arrêté liste les communes reconnues, et non reconnues, en état de catastrophe naturelle. 39 départements sont concernés.

Départements en état de catastrophe naturelles

L’arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour des communes situées dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente-Maritime, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Manche, Marne, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Yvelines, Somme, Var, Vaucluse, Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine.

Les phénomènes naturels suivants sont constatées : mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), inondations et coulées de boue. La date de début de la période de reconnaissance se situe majoritairement pendant le printemps et l’été 2022. Toutefois, dans certains cas, la catastrophe s’est produite durant l’année 2021. Toutes les communes concernées sont listées en Annexe I.

communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

L’annexe II référence les communes, souvent aussi situées dans les départements ci-dessus, qui ne sont pas reconnues en état de catastrophe naturelle. La décision est justifiée par différents motifs : les cumuls de précipitations présentent une période de retour inférieure à 10 ans, des facteurs d’origine anthropique sont principalement responsables du déclenchement du mouvement de terrain, le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances, etc.

 

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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