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Éco-PTZ et MaPrimeRénov’ Copropriétés : décret n°2024-849

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Le décret n°2024-849 modifie les modalités d’octroi de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) en cas de cumul avec MaPrimeRénov’ Copropriétés. Il simplifie aussi certaines dispositions de l’éco-PTZ dit « éco-PTZ PrimeRénov’ Parcours accompagné ménages très modestes et modestes (TMO/MO) ». Il aide à financer le reste à charge des travaux lorsque MPR Copropriétés a été distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Lien vers le décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050036893
Date de publication : 20 juillet 2024.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, sauf les 6° et 7° de l’article 1er. En effet, ils s’appliquent aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Domaine concerné : énergie, rénovation énergétique.
Pour résumer le texte : le texte concerne les avances remboursables sans intérêt destinées au financement des travaux de rénovation énergétique des copropriétés. Il crée une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide MPR Copropriétés. Le décret précise les travaux éligibles, le montant maximal de l’avance remboursable octroyée et les modalités d’application. Il procède aussi à la simplification de l’éco-PTZ MPR Parcours Accompagné pour les ménages très modestes et modestes. Par conséquent, il modifie les dispositions réglementaires du chapitre IX du livre III du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Chapitre IX du livre III du CCH

L’article 1er du décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 modifie le chapitre IX du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. D’abord, il remplace la première occurrence du mot « copropriété » par le mot « copropriétaires ». Ensuite, au dernier alinéa de l’article D.319-21, le mot « second » remplace le mot « troisième ».

Puis, à l’article D.319-24, les mots « 1° du B » remplacent les mots « deuxième alinéa ». De plus, la dernière phrase du second alinéa de l’article D.319-36 est supprimée. Au dernier alinéa de l’article D.319-37, les mots « ne doit pas être datée » remplacent les mots « n’est pas datée ».

Voici désormais l’article D.319-38 : « Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l’article D.319-35, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers financement ayant signé la convention type mentionnée à l’article D.319-11 et ayant conclu la convention type mentionnée au deuxième alinéa de l’article D.319-12 ».

L’article D.319-39 est abrogé. « À l’article D.319-40, par dérogation au a du II de l’article D.319-14, l’Agence nationale de l’habitat… (le reste sans changement). » Au second alinéa de l’article D.319-47, les mots « ne doit pas être datée » remplace les mots « ne devra pas être datée ». Il est complété par une section 11.

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Ajout d’une section 11

Cette section 11 s’intitule : « Dispositions particulières à l’octroi d’avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d’une aide de l’agence nationale de l’habitat pour l’amélioration de la performance énergétique de la copropriété ».

Le décret crée un article D.319-52. Il indique que « les travaux mentionnés au 2° du B du IV bis de l’article 244 quater U du code général des impôts s’entendent des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° de I de l’article R.321-12 accordée par l’Agence nationale de l’habitat dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’agence en application du 4° de l’article R.321-5 au syndicat de copropriétaires. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du IV bis du même article 244 quater U.
Les dispositions prévues aux articles D.319-23 à D.319-34 s’appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa sous réserve des adaptations prévues à la première section
. »

Dans l’article D.319-53, l’Anah ou son délégataire « notifie le retrait de l’aide mentionné à l’article D.319-52 à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers financement par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article D.319-12 ».

Selon l’article D.319-54, par dérogation à l’article D.319-5, le montant de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

  • le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l’aide mentionnée à l’article D.319-52 ;
  • le montant de l’aide mentionnée au troisième alinéa du 8° de l’article R.321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.
Avance remboursable

« Le montant de l’avance remboursable calculé dans les conditions prévues au premier à troisième alinéa est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à l’avance remboursable ».

La production de la décision de l’octroi de l’aide (3e alinéa du 8° du I de l’article R.321-12), pour l’application des articles D.319-6 et D.319-33, se substitue à la production de descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles. Par dérogation au 1er alinéa de l’article D.319-16, la décision d’octroi de l’aide mentionnée à l’article D.319-52 doit dater d’au maximum deux ans avant l’émission de l’avance.

L’article D.319-55 habilite les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers financement à accorder les avances remboursables sans intérêt. Elles auront obligatoirement signé l’avenant type mentionné à l’article D.319-28. Il leur faut également avoir conclu l’avenant type mentionné à l’article D.319-29 avec l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article D.319-12.

Par dérogation, d’une part l’Anah relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U du CGI, n’ont pas justifié du bénéfice de l’aide mentionnée à l’article D.319-52. D’autre part, la notification du versement de l’aide, adressée au syndicat de copropriétaires, tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu.

Enfin, l’article D.319-58 précise que pour permettre l’application de la section 11, convention mentionnée à l’article D.319-43 définit es relations entre l’Anah et l’organisme mentionné à l’article D.319-12. 

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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