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L’arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 23 octobre 2025 (n° 23-18.771), apporte une précision importante sur la portée du diagnostic de performance énergétique (DPE) et sur la notion d’impropriété à destination énergétique.
Dans cette affaire, les acquéreurs ont découvert, après la vente, que la maison présentait une isolation bien moins performante que celle indiquée dans le DPE. Classé en catégorie « C » lors de la transaction, le bien s’est finalement avéré beaucoup plus énergivore que prévu. L’acquéreur alléguait également une erreur de surface de référence.
La Cour a jugé que la responsabilité décennale du vendeur-constructeur ne pouvait être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
L’article L.111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation (abrogé en 2021), qui définissait l’impropriété à destination énergétique, a probablement inspiré cette jurisprudence.
La qualification de “coût exorbitant” suscitera inévitablement, dans les années à venir, d’importants débats tant juridiques que techniques entre avocats, magistrats et experts.
Pour les diagnostiqueurs, cette décision est
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