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Domaine énergie : loi n°2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE)

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La loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a été publiée au JO ce matin. Elle contient des dispositions à connaître dans le domaine de l’énergie et de la rénovation énergétique.

Lien vers la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051538879
NOR : ECOM2415026L.
Date de publication : 2 mai 2025
Domaine concerné : énergie, environnement.
Pour résumer le texte : Le titre II de la loi contient des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique. Son article 25, en particulier, contient des mesures dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la sobriété énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments :

  • Prise en compte de la consommation énergétique dans l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements (code de l’environnement).
  • Impossibilité de délivrer des CEE pour l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’ECS utilisant un combustible fossile, sauf énergie d’appoint.
  • Obligations de réduction de la consommation énergétique, à partir d’un système de management de l’énergie et d’un audit énergétique pour certaines personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
  • Obligation de réduction de la consommation d’énergie finale cumulée pour certains organismes publics.
Consommation énergétique et CEE

L’article 25 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 contient plusieurs dispositions relatives à la performance et à l’efficacité énergétique des bâtiments. D’abord, il modifie le code de l’environnement. À l’article L.122-1, après le mot « air », il insère les mots « la consommation énergétique ». Ensuite, au 2° du II de l’article L.229-26, il remplace les mots « et de chaleur » par les mots « ainsi que de chaleur et de froid ».

Par ailleurs, deux alinéas complètent l’article L.221-7-1 du code de l’énergie. Ils précisent que pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE), sauf s’il s’agit d’une énergie d’appoint.

Système de mangement de l’énergie et audit énergétique

De plus, les personnes mentionnées à l’article L.612-1 du code du commerce doivent :

  • Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures.
  • Réaliser tous les 4 ans un audit énergétique de leurs activités exercées en France lorsque cette consommation est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

« L’audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large ». Les modalités seront définies par voie réglementaire. Elles doivent également élaborer un plan d’action, qui découle de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.

Organismes publics et rénovation énergétique

Enfin, d’une part l’article L.235-2 fixe des obligations de réduction de la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L.235-1. Il s’agit de L’État, des opérateurs de l’État, des collectivités territoriales et leurs groupements d’une part, des entités publiques ou privées répondant à certains critères listés au chapitre V.

Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée doit diminuer d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021. De plus, chaque année, il faudra rénover au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté.

Cette obligation ne s’applique pas à certains logements, listés au II du chapitre V sur la performance énergétique des organismes publics. D’autre part, les organismes des bâtiments publics mentionnés à l’article L.235-1 doivent transmettre, tous les 2 ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui, les données relatives à la performance énergétique des bâtiments. L’objectif est de constituer un inventaire national des bâtiments publics.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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