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Un diagnostiqueur omet de mentionner la présence de champignons lignivores dans son diagnostic termites. L’acquéreur doit engager de coûteux travaux de réfection. Comment réparer le préjudice subi : réparation intégrale ou indemnisation au titre de la perte de chance ? La Cour de cassation répond. Son arrêt s’applique à tout défaut de signalement des autres agents de dégradation du bois dans l’état relatif à la présence de termites.
Diagnostic termites, origine du litige
Les acquéreurs d’une maison d’habitation, M. L. et Mme F., découvrent la présence de champignons lignivores dans une charpente. Le diagnostiqueur avait établi un diagnostic termites, qui signalait l’absence de termites. Le rapport mentionnait seulement la présence de traces de capricornes et de vrillettes à divers endroits du logement.
L’expert aboutit aux mêmes conclusions, mais il constate également la présence de champignons lignivores, non mentionnée dans le rapport. Il ajoute que les bois de la charpente étaient visibles depuis les combles. En outre, « la panne la plus endommagée se situe à une hauteur qui était accessible par le diagnostiqueur muni d’une échelle standard ». En somme, l’opérateur de diagnostic a commis une faute.
jugements : Réparation des préjudices subis
L’action menée par les acquéreurs ne se fonde pas sur la garantie des vices cachés. Elle s’effectue dans le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle du diagnostiqueur. Pour le premier juge, le diagnostiqueur a causé aux acheteurs une perte de chance d’avoir engagé des travaux de réfection plus tôt. Le 7 décembre 2020, il condamne l’assureur à payer la somme de 5 613,91 €, soit 10 % du montant du préjudice global.
Les acheteurs contestent le jugement. Ils évoquent le préjudice de jouissance, les mesures conservatoires, etc. Le 8 juin 2023, la cour d’appel de Montpellier condamne l’assureur de responsabilité civile professionnelle à payer 11 257, 82 €. Cela représente 20 % du montant du préjudice global, mais toujours en réparation de la perte de chance. Or pour L. et F., le diagnostiqueur doit réparer l’ensemble des préjudices résultant d’un diagnostic erroné.
Arrêt de la Cour de cassation, 25 septembre 2025
Les acquéreurs forment un pourvoi en cassation. Selon eux, la cour d’appel « a violé l’article 1240 du code civil, ensemble l’article L.271-4 I, 3° du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice ». Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation répond notamment :
« Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n’étant pas obligatoire et l’information, à l’occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d’autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d’alerter l’acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s’analysent qu’en une perte de chance. »
Par conséquent, le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé. En définitive, la Cour rejette le pourvoi et condamne les acheteurs aux dépens.
Cour de cassation, pourvoi n°23-21.683, arrêt n°469 FS, 25 septembre 2025.



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