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CEE et Rénovation performante : arrêté du 6 septembre 2024

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L’arrêté du 6 septembre 2024 modifie le Coup de pouce « Rénovation performante d’un bâtiment résidentiel » du dispositif des CEE (certificats d’économies d’énergie). D’abord, il supprime la fiche d’opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ». À la place, il crée la fiche d’opération standardisée BAR-TH-177, à l’intitulé identique. Ensuite il modifie le Coup de pouce « Rénovation performante d’un bâtiment résidentiel collectif » associé. Enfin, il crée le référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177

Lien vers l’arrêté du 6 septembre 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050221803
NOR : ECOR2416035A
Date de publication : 17 septembre 2024
Entrée en vigueur : les dispositions du Coup de pouce « Rénovation performante d’un bâtiment résidentiel collectif » s’appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Mais pour les immeubles en copropriété, dont une assemblée générale de copropriétaires réunies avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 (supprimée), ainsi que pour les autres bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, avec des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er mars 2025.
Domaine concerné : énergie.
Pour résumer le texte : le texte supprime la fiche d’opération standardisée BAR-TH-145 pour créer la fiche d’opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » qui est soumise à contrôle par tiers. La formule du montant de certificats d’économies d’énergie de la fiche BAR-TH-177 est constitué d’un forfait fixe par m². Le texte supprime aussi l’article 3-5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 et crée un article 3-5-3. Il met en place une nouvelle version du coup de pouce « Rénovation performante d’un bâtiment résidentiel collectif ». Il crée également une nouvelle version de la charte (en annexe) et un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177.

Modification des arrêtés de décembre 2014

L’article 1er complète l’annexe 2 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Il ajoute la fiche d’opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ». Celle-ci figure en annexe A de l’arrêté du 6 septembre 2024.

L’article 2 supprime l’article 3-5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE. Il insère un article 3-5-3 après l’article 3-5-2 qui comporte 5 (V) grandes dispositions.

D’abord, « sont bonifiées les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement “Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif” figurant en annexe IV-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est conforme à cette charte. »

Ensuite, il est impossible de cumuler ces bonifications avec celles prévues aux articles 3-6, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. De plus, pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte. La date d’engagement doit être postérieure à la date de prise d’effet de la charte signée par le demandeur.

Changement d’équipements de chauffage / ECS

« Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire est réalisé au profit d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d’un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l’impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur. »

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’ECS ne doivent pas conduire à :

  • l’installation de chaudières ou chauffe-eau consommant du charbon ou du fioul ;
  • une hausse des émissions de gaz à effet de serre;
  • l’installation d’un système incluant l’installation d’au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système est supérieur à 30 %.
Bâtiments résidentiels collectifs concernés

Ce dispositif concerne les immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l’habitation principale de leurs occupants. Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l’habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d’habitation ou moins.

Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires, attaché à la copropriété et bénéficiaire de l’opération, doit être immatriculé sur le registre d’immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du CCH.

Volume total de CEE et BAR-TH-177

Le volume total de CEE délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-177 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » est multiplié par :

  • un coefficient 3 si les travaux incluent le remplacement de tous les équipements de chauffage et de production d’ECS au charbon, fioul ou gaz par un système de chauffage ou de production d’ECS renouvelable.
  • Un coefficient 2 dans le cas d’autres travaux.

« Le système renouvelable installé peut comporter un appoint fossile, sous réserve de respecter les conditions du présent article et de la fiche BAR-TH-177 en vigueur ».

Audit énergétique avant travaux de rénovation

L’audit énergétique, préalable aux travaux de rénovation, justifie l’atteinte des performances énergétiques minimales ci-dessus. L’entreprise qui réalise l’audit répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-177 ne peut sous-traiter tout ou partie de l’audit. Elle doit visiter le bâtiment et « cette visite nécessite le déplacement physique d’une personne de l’entreprise sur le lieu de l’opération. »

assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

« Le demandeur propose au bénéficiaire de l’opération, directement ou par l’intermédiaire d’un partenaire, une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l’annexe IV-6. »

En copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit, à l’ordre du jour de l’AG des copropriétaires, le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, mais aussi la question de retenir ou de rejeter ces prestations. La délibération votée est archivée par le demandeur.

Dans tous les autres cas, le demandeur archive la réponse écrite du bénéficiaire ou le refus des prestations qu’il a proposées. L’annexe IV-6 du présent arrêté est insérée après l’annexe IV-5.

BAR-TH-177 : contrôle des opérations

L’article 3 de l’arrêté du 6 septembre 2024 modifie les annexes II et III de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des CEE. D’abord, il complète le tableau de l’annexe II pour intégrer la fiche BAR-TH-177. Ensuite, il insère une partie E ter à l’annexe III consacrée à cette fiche d’opération standardisée.

Enfin, il encadre le contrôle des opérations. Ce contrôle s’effectue sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. L’organisme d’inspection mène les opérations de contrôle en fin de phase d’audit énergétique et avant la réalisation des travaux ainsi qu’à l’achèvement des travaux.

Contrôle du contenu de l’audit énergétique

Le E.ter I.1 détaille les critères qui conduisent, à partir du contrôle du contenu de l’audit, à un classement « non satisfaisant » de l’opération. Tel est le cas si l’audit :

  • est réalisé avec un logiciel ne répondant pas aux exigences de la fiche ;
  • ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l’opération ;
  • montre un niveau de confort thermique après travaux inférieur à celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale ;
  • retranche des consommations conventionnelles d’énergie primaire ou finale la production d’électricité autoconsommée ou exportée;
  • prend en compte des installations de chauffages qui ne sont pas fixes.

Un écart de surface habitable de plus de 10 % conduit aussi à un classement non satisfaisant.

Scénarios de travaux pour le Coup de pouce

Le E ter.I.2 détaille les cas où, dans le rapport d’audit, les scénarios de travaux ne satisfont pas aux critères du Coup de pouce « Rénovation performante du bâtiment résidentiel et collectif » :

  • consommation annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence du bâtiment, inférieure à 331 kWh/(m2.an) ;
  • baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire conforme à celle attendue par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-177 ;
  • émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface de référence du bâtiment, inférieures ou égales à la valeur initiale avant travaux ;
  • changements d’équipements de chauffage ou de production d’ECS ne conduisant pas aux objectifs (consommant du charbon ou du fioul, etc.).
Écart avec les données d’entrée dans l’audit

Conformément au E ter.I.4, « le contrôle de l’audit énergétique conduit, par ailleurs, à un résultat “non satisfaisant” dès lors qu’un écart manifeste est constaté entre les données d’entrée de la situation initiale utilisées dans l’audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux), concernant les points suivants » :

  • niveau d’isolation des parois du bâtiment, et surfaces mises en jeu ;
  • niveau d’isolation des menuiseries, et surfaces mises en jeu ;
  • nature des combles (aménagés, perdus) ;
  • description des systèmes de chauffage et de production d’ECS, de la génération à l’émission ;
  • description des systèmes de ventilation ;
  • description des systèmes de refroidissement, le cas échéant.
Entrée en vigueur des dispositions

Les dispositions de l’article 1er, des II et III de l’article 2 et de l’article 3 s’appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Celles du I de l’article 2 s’appliquent aux opérations engagées à compter de la même date ou achevées à compter du 1er janvier 2027.

Les dispositions de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-145 s’appliquent aux opérations engagées jusqu’au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l’énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.

Le texte prévoit également des dérogations listées aux II et III de l’article 4 de l’arrêté du 6 septembre 2024. Nous les avons indiquées en introduction, dans le résumé du texte.

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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