L’arrêté du 3 juin 2025 modifie l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses. L’objectif est de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d’analyse. Le texte est pris en application de l’article R.4412-97 du code du travail et de l’article R.1334-24 du code de la santé publique.
Lien vers l’arrêté du 3 juin 2025 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051832042
NOR : TSST251897A.
Date de publication : 2 juillet 2025.
Entrée en vigueur : 3 juillet 2025, mais certaines dispositions entrent en vigueur 4 à 6 mois après la publication de cet arrêté. L’article 3 du présent arrêté fixe les dates d’entrée en vigueur.
Domaine concerné : amiante.
Pour résumer le texte : le texte révise l’arrêté du 1er octobre 2019 afin de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d’analyse. Il s’agit notamment d’éviter un risque de confusion entre fibres d’amiante et autres fibres appelées « fragments de clivage ». Ce texte fixe donc :
- les critères permettant de caractériser la nature asbestiforme des fibres présentes dans l’échantillon à analyser, avant d’engager les examens permettant d’identifier ou non la nature amiantifère des fibres caractérisées comme asbestiforme ;
- des exigences supplémentaires concernant le contenu minimal des rapports d’essai.
Il prévoit aussi la réalisation d’essais de vérification de la bonne performance de la méthode des laboratoires pour la détection et l’identification de l’amiante naturellement présent, pour renforcer l’efficacité des essais d’aptitude auxquels doivent satisfaire les laboratoires d’analyse titulaires de l’accréditation pour les essais 2 et 3.
De plus, le texte prévoit une passerelle entre les postes de préparateurs d’échantillon et d’analyste. Le but est de permettre la montrée en compétence du personnel des laboratoires d’analyse.
Enfin, sur la base d’une note d’appui scientifique et technique de l’ANSES daté du 11 octobre 2023, l’arrêté supprime l’exigence analytique, imposée pour les essais 1, de procéder à une lecture sur double grille de grille de microscopie lors de l’utilisation de la méthode électronique à transmission analytique (META).
Fibres asbestiformes et nature amiantifère
L’article 1 modifie d’abord l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2019. Il remplace les mots « silicates fibreux » par « asbestiformes ». Puis, il insère un article 1-1 après l’article 1er qui apporte plusieurs précisions. Premièrement, « l’identification de fibres d’amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d’en contenir implique d’une part la caractérisation de fibres asbestiformes, et d’autre part l’identification de leur nature amiantifère ».
Sont considérées comme fibres asbestiformes les fibres minérales ayant des bords parallèles :
- dont le rapport d’allongement longueur sur largeur est supérieur à 20 ;
- dont le rapport d’allongement longueur sur largeur est supérieur à 3 et inférieur à 20 et qui présentent certaines caractéristiques listées ci-dessous.
Lors de l’analyse au microscope optique à lumière polarisée (MOLP), elles présentent au moins deux des caractéristiques morphologiques suivantes :
- organisation en faisceaux de fibres s’évasant à leurs extrémités ;
- forme de fines aiguilles ;
- forme incurvée ;
- présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm) ;
Lors de l’analyse META, elles présentent au moins l’une de ces caractéristiques morphologiques :
- organisation en faisceaux de fibres s’évasant à leurs extrémités ;
- forme incurvée ;
- présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm).
L’observation de fibres individuelles constitue, au MOLP comme au META, un indice supplémentaire de la caractérisation de leur nature asbestiforme. Après caractérisation de la présence de fibres asbestiformes dans l’échantillon prélevé, des examens complémentaires, réalisés selon l’annexe I, permettent de définir leur nature amiantifère.
Matériaux et produits concernés par l’arrêté
Ensuite, le texte remplace, à l’article 2, les mots « pour l’application du présent arrêté » par « pour pouvoir conclure à la présence d’amiante dans l’échantillon analysé ». Il remplace aussi l’article 3 par de nouvelles dispositions. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux matériaux et produits :
- manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté ;
- bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent ;
- manufacturés dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants.
En outre, à l’article 6, septième alinéa, l’arrêté du 3 juin 2025 insère les mots « et d’identifier » après « permet de détecter » et « leurs critères dimensionnels » après le mot « selon ». Ces critères sont désormais aussi rappelés au huitième alinéa, où les mots « leur composition chimique » remplacent les mots « leurs compositions chimiques et structurales ».
méthodes d’essai
Après le huitième alinéa, le texte ajoute aussi un alinéa. Dans le cadre d’essais 2 ou 3, s’il subsiste un doute après examen de la structure cristalline ou de la composition chimique des fibres asbestiformes, le laboratoire procède à la classification de ces fibres comme fibres d’amiante. Il précise, dans son rapport d’essai, les limites rencontrées lors de leur analyse.
L’application des dispositions de l’annexe I de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “Qualité de l’air – Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission” est réputée satisfaire à cette démarche de classification de fibres asbestiformes. »
Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots « commanditaire de l’analyse » remplacent les mots « donneur d’ordre ». À l’article 12, l’arrêté supprime le premier alinéa du I. Deux alinéas complètent le deuxième alinéa du I, devenu le premier. Primo, c’est à l’organisateur d’essais d’aptitude accrédité par une instance d’accréditation signataire de l’accord multilatéral d’accréditation européen (EA) ou international (ILAC) de définir et mettre en place ces essais d’aptitude.
Secundo, en complément desdits essais, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3, prévus par l’article 6, « vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l’annexe II du présent arrêté, la constance et l’efficacité de leur méthode pour la détection et l’identification de l’amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport. »
Instance d’accréditation mentionnée à l’article 7
Enfin, le texte réécrit le dernier alinéa de l’article 12. L’instance d’accréditation, mentionnée à l’article 7 :
- Vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d’aptitude mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II.
- S’assure de la réalisation, par les laboratoires accrédités concernés, des essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l’identification de l’amiante naturellement présent.
- Tient compte des résultats obtenus lors des essais d’aptitude et, le cas échéant, des essais à fins de vérification pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l’accréditation.
Arrêté du 3 juin 2025 : nouvelles annexes
L’arrêté du 3 juin 2025 remplace, dans l’arrêté du 1er octobre 2019, les annexes suivantes :
- Annexe II : exigences en matière de validation des méthodes ;
- Annexe III : exigences relatives au rapport d’essai prévu par l’article 11 ;
- Annexe IV : exigences en matière de compétences du personnel du laboratoire accrédité.
Entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juin 2025
L’arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication, le 3 juillet 2025. Toutefois, entrent en vigueur :
- 4 mois après la publication : l’article 1.-1, le dernier alinéa de l’article 6, les paragraphes II.2 et III.2 de l’annexe II.
- 6 mois après la publication : les paragraphes I et III de l’article 12 et de l’annexe II.
Enfin, l’accréditation mentionnée à l’article 7, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, obtenue avant son entrée en vigueur, est maintenue jusqu’à la prochaine évaluation de surveillance ou de renouvellement de ladite accréditation, réalisée après l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au 2° du I. Lors de cette évaluation, l’instance d’accréditation vérifiera la bonne application, par l’organisme concerné, des nouvelles exigences.
Merci pour cet article technique très détaillé et organisé !