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Amiante, jurisprudence et contradiction

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Le rapport technique amiante, remis à la vente de l’immeuble commercial, concluait à l’absence d’amiante. Un repérage avant travaux atteste de la présence d’amiante. Selon la Cour d’appel de Paris, le diagnostiqueur aurait dû s’en apercevoir et émettre des réserves. Cependant, ce jugement se base sur des expertises réalisées de manière non contradictoire à la demande de la société acquéreuse. Les assureurs attaquent la décision et saisissent la Cour de cassation. Selon eux, le principe de contradiction n’a pas été respecté.

diag amiante et expertises non contradictoires

M. et Mme G. cèdent un immeuble à la société I. le 16 avril 2014. D’après le rapport technique amiante, rédigé en mai 2012, il n’y a pas de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans le bien. La société I. découvre la présence d’amiante après un constat avant travaux. Elle fait appel à deux cabinets différents pour établir des expertises. L’un livre son contre-diagnostic le 24 février 2015, et l’autre le 28 mai 2015. Les conclusions des deux rapports, identiques, permettent d’établir un manquement du diagnostiqueur à ses obligations.

Les sociétés d’assurance sont condamnées à payer, à la société I., 205 800 € TTC en réparation du préjudice matériel, et 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance. Cependant, elles estiment que la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et de l’égalité des armes (article 16 du Code de procédure civile et article 6 §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). En effet, la décision du juge se fonde sur les deux expertises effectuées à la demande de la société I., donc de manière unilatérale.

manquements du diagnostiqueur

Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi à la demande d’une partie. L’important est de savoir s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’occurrence, affirme-t-il, le diagnostiqueur s’est contenté d’un simple contrôle visuel. Il n’a pas soulevé les plaques de plafond. Non, le fait que le magasin soit exploité au moment du repérage amiante ne constitue pas un empêchement. L’opérateur n’a contrôlé que les parties visibles sans émettre des réserves quant à la présence d’amiante dans les autres parties.

Selon la Cour de cassation, le rapport du 24 février 2015 et celui du 28 mai 2015 « qui avaient été réalisés dans le respect des mêmes conditions réglementaires que celles applicables lors de l’intervention du diagnostiqueur, attestaient, tous deux, de la présence d’amiante et de produits susceptibles de contenir de l’amiante, notamment dans les faux plafonds, la colle de carrelage et les joints de mastic apparents ». Ces diagnostics étaient distincts et ont été soumis à une discussion contradictoire lors de la procédure judiciaire. Le diagnostiqueur a donc bien commis une faute. Les assurances sont aussi condamnées à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cour de cassation, pourvoi n°21-20.490, 3e chambre civile, 7 septembre 2022

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Article rédigé par Cécile, le moteur de Quotidiag
Diplômée de philosophie, ex-bibliothécaire, prête-plume et rédactrice web, salariée et indépendante. Écrit quotidiennement des textes sur les diagnostics immobiliers depuis 2016.

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