Le repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles non bâtis (ouvrages de génie civil, infrastructures de transport, réseaux divers) a enfin son arrêté. En effet, l’arrêté du 4 juin 2024, publié au JO du 30 juin 2024, encadre les conditions, la formalisation et la traçabilité de ce repérage amiante avant travaux (RAT). Ci-dessous, le mot « norme » renverra toujours à la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
Lien vers l’arrêté du 4 juin 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049834826
NOR : TSST2413096A
Date de publication : 30 juin 2024
Entrée en vigueur : 1er juillet 2026, sauf les dispositions de l’article 14 et des annexes I et II qui entrent en vigueur le 30 juin 2024.
Domaine concerné : amiante
Pour résumer le texte : le texte concerne la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis. Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage, ou le propriétaire d’ouvrages de génie civil, d’infrastructures de transport ou de réseaux divers doit faire rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. L’arrêté précise comment conduire cette mission de RAT, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2017-899 du 9 mai 2017. La mission respecte les exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Le texte est pris pour l’application des articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail (CT).
Objet et définitions : art. 1 et 2
D’abord, l’article 1 précise l’objet du présent arrêté. Il s’agit du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles autres que bâtis, tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers. Ensuite, l’article 2 contient des définitions :
- coordinateur de premier niveau ;
- coordinateur de second niveau ;
- donneur d’ordre (DO) ;
- infrastructures de transport ;
- objet géologique susceptible de contenir de l’amiante environnemental ;
- opérateur de repérage ;
- programme détaillé de travaux ;
- périmètre de repérage ;
- programme de repérage ;
- matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante ;
- matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Objectifs et périmètre du RAT : article 3
L’article 3 détaille les objectifs et le périmètre du RAT. Il précise aussi les cas de dispense de l’obligation de repérage. L’opérateur se conforme aux exigences fixées dans la norme pour rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions (article R.4412-94 du CT).
Lorsque l’accès à certaines parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers est techniquement impossible avant les travaux, l’opérateur de repérage explicite, dans son rapport, les raisons pour lesquels il n’a pas pu mener la recherche d’amiante. Il détaille alors les investigations complémentaires restant à réaliser.
À partir de ces indications, le DO missionne, pendant la phase des travaux, un opérateur de repérage. Celui-ci réalisera les investigations complémentaires au fur et à mesure de la réalisation de l’opération. Le DO doit faire appel à des entreprises assujetties aux dispositions de l’article R.4412-94 précité.
Il est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité permettent de fournir des renseignements suffisamment précis quant à la présence ou l’absence d’amiante. Le DO justifie sa dispense, totale ou partielle, dans les documents de la consultation.
Coordination et compétences : art. 4 et 5
L’article 4 encadre la coordination. En effet, quand l’opération porte sur plusieurs domaines d’activité (II de l’article R.4412-97 du CT), le DO peut désigner un coordinateur de second niveau parmi les opérateurs de repérage sélectionnés pour chacun des domaines concernés. Celui-ci :
- s’assure de la cohérence des conclusions issues des diverses missions de repérage ;
- s’assure de leur cohérence avec le programme de repérage ;
- synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l’amiante.
Il communique ce rapport au donneur d’ordre. Puis, l’article 5 définit les compétences requises pour ces missions de recherche de l’amiante. L’opérateur de repérage doit avoir acquis ces compétences auprès d’un organisme de formation (OF). Ce dernier respecte les exigences qui figurent en annexes de l’arrêté du 4 juin 2024.
Lorsque l’opération concerne plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructure de transport et/ou réseaux divers), le DO missionne, pour chaque sous-domaine, un opérateur de repérage :
- ayant suivi le module de formation spécifique (annexe I) ;
- ou satisfaisant aux exigences de compétences requises pour les sous-domaines concernés.
Si le DO missionne plusieurs opérateurs, il peut en désigner un chargé de remplir les fonctions de coordinateur de premier niveau.
L’opérateur de repérage bénéficie d’un tutorat organisé par l’OF de la part d’un opérateur de repérage expérimenté. Il possède également les compétences nécessaires pour procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante. Le DO pourra ainsi évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.
Enfin, avant la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R.4412-94 du CT, selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012.
Préparation, réalisation, critères, labo : art. 6
L’article 6 détaille la préparation, la réalisation et les critères de conclusion de la mission de repérage, et les modalités présidant au choix du laboratoire d’analyse. Selon l’objet de l’opération, la recherche porte a minima sur les matériaux et produits listés aux annexes A, B et/ou C de la norme.
Cependant, si, dans le périmètre de sa mission, l’opérateur identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériaux ou produit de la liste de l’annexe A, B ou C de la norme. La mission est préparée et conduite conformément aux exigences du paragraphe 4 de la norme.
L’opérateur de repérage, ou un prestataire spécialisé, réalise les prélèvements. L’opérateur pilote alors son intervention à la charge du donneur d’ordre. Dans certains cas spécifiques (mission portant sur les ballasts d’une infrastructure ferroviaire ou sur les pierres ornementales d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage de génie civil), il peut faire appel à l’expertise d’un géologue.
Le jugement de l’opérateur de repérage, lorsqu’il n’est pas étayé d’un des critères listés au V., 2e alinéa de l’article 6, ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir. Le texte insiste aussi sur le conditionnement séparé, si possible, de chaque matériau ou produit dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents.
Le paragraphe V. se rapporte aux prélèvements, à l’éventuel examen pétrographique (paragraphe E.5.4 de la norme), et à l’optimisation des investigations grâce à la définition des ZPSO (zones présentant des similitudes d’ouvrage). Le paragraphe VI. est relatif aux méthodes d’analyses des échantillons prélevés. Il précise également comment se fait le choix du laboratoire accrédité en charge des analyses.
Obligations du DO et de l’opérateur : art. 7
L’article 7 liste les obligations du donneur d’ordre et celles de l’opérateur de repérage. Le premier assure à l’opérateur les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée. Le second assure sa mission, établit la stratégie d’échantillonnage et de commande d’analyse en toute indépendance et impartialité.
« Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de sa mission de repérage ». Il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, pour que le repérage soit réalisé :
- après enlèvement ou déplacement des biens dans les parties de l’ouvrage concernées ;
- après évacuation des personnels de l’ouvrage.
La première situation vise à rendre les composants accessibles et à prévenir la pollution des mobiliers par des fibres d’amiante. La seconde est nécessaire à moins que les recherches ne génèrent pas d’émissions de fibres.
Rapports et pré-rapports de repérage : art. 8 et 9
L’article 8 concerne le contenu des rapports de repérage et des rapports avec préconisations d’investigations complémentaires. L’opérateur rédige le rapport en langue française et joint son attestation d’assurance en annexe. Si les opérations portent sur plusieurs sous-domaines, il rend un rapport par ouvrage. Les conclusions de l’opérateur, rappelées au début du rapport, doivent pouvoir être comprises par une personne non spécialiste. Le rapport et le pré-rapport doivent être conformes à l’annexe F de la norme.
L’article 9 précise les situations ou des pré-rapports de repérage sont attendus. Quand l’opérateur de repérage ne peut accéder à certaines parties de l’ouvrage, il en informe par écrit le donneur d’ordre pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires. Si la situation reste inchangée, l’opérateur précise notamment, dans son pré-rapport, les différentes parties de l’ouvrage qui n’ont pas été visitées avec le ou les motifs de l’absence de visite. Le pré-rapport mentionne clairement la nécessité de compléter le repérage et détaille les investigations à réaliser. Ses conclusions s’expriment conformément aux mentions figurant dans l’annexe F de la norme.
Traçabilité et partage des données : art. 10
Le DO conserve le rapport ou le pré-rapport et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage. Il communique ce rapport sur demande aux agents de contrôle de l’inspection du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsque le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’ouvrage, il adresse une copie du rapport au propriétaire. Ce dernier mettra à jour le dossier de traçabilité et le communiquera sur demande des autorités compétentes concernées. Ce processus est détaillé à l’article 10.
Obligations en cas d’exemption : art. 11, 12
L’article 11 énumère les obligations découlant des cas d’exemption à l’obligation de RAT :
- protection collective et individuelle des travailleurs, comme en présence d’amiante ;
- utilisation du programme de travaux projeté et du dossier de traçabilité ;
- mesures de protection collective et individuelle par les entreprises intervenantes ;
- moyens de protection collective décrits dans le document unique d’évaluation des risques ;
- investigations complémentaires au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés ;
- mesurages, empoussièrement relevant du premier niveau…
L’article 12 se concentre sur l’obligation découlant de l’impossibilité technique de réaliser certaines investigations avant d’engager des travaux. Dans les situations visées à l’article R.4412-97-4 du CT et à l’article 3.II, l’entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelles prévues à l’article 11.
Opposabilité des RAT avant l’arrêté : art. 13
L’article 13 précise les conditions d’opposabilité des repérages amiante avant travaux réalisés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juin 2024. Ceux respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante, au titre de l’article R.4412-97 du CT.
En revanche, les RAT antérieurs à l’entrée en vigueur de l’arrêté qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme « doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l’article 6 ».
Révision de l’arrêté du 22 juillet 2021 : art. 14
L’article 14 modifient partiellement l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif au RAT dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité. Il supprime les mots après « contenant de l’amiante » dans l’arrêté du 1er octobre 2019 :
- au dernier alinéa du paragraphe 1.2 de l’annexe I ;
- au dernier alinéa du paragraphe 14.1 de l’annexe I.
L’article 15 définit les modalités d’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juin 2024.
OF et compétences minimales : annexes
L’annexe I porte sur les prescriptions minimales relatives à l’organisme de formation des opérateurs de repérage de l’amiante dans ce domaine (ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport et des réseaux divers). Il contient plusieurs chapitres :
- exigences générales, référentiel de formation, compétences des formateurs ;
- contenu et durée de la formation, objectifs de compétences, formation théorique, contenu et durée minimum, évaluation théorique ;
- module spécifique dans chaque sous-domaine (réseaux, ouvrages de génie civil…) ;
- formation pratique : contenu, durée, évaluation, tutorat, évaluation pratique… ;
- validation de la formation.
L’annexe II répertorie les compétences minimales exigées des opérateurs de repérage :
- certification avec mention, niveau de compétences dans le domaine des techniques du bâtiment a minima de niveau 4 (diplôme ou expérience professionnelle équivalente) ;
- ou expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport ou des réseaux divers ;
- attestation de compétence (arrêté du 23 février 2012) ;
- détention des compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l’OF (tronc commun et module spécifique), tel que prévu à l’annexe I.
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